Craig et Électroménagers BSH ltée 2016, QCTAT 1483

Date de décision: 08/03/2016

Mots-clés: Annexe 1 LATMP, Article 30 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Épicondylite aux coudes, Formation FTQ Plaideur TAT, Maladie professionnelle, Présomption de l'article 29, Présomption de maladie professionnelle, Représentant à la clientèle, SCFP

La travailleuse, qui travaille comme représentante au service à la clientèle pour l’employeur, conteste un décision de la CNESST refusant de reconnaître son épicondylite du coude à titre lésion professionnelle.

Le travail de la travailleuse s’effectue presque exclusivement à l’ordinateur. Elle effectue une grande quantité d’appel ainsi que plusieurs milliers de clics et double-clics par jour, tout en prenant des notes papier durant les appels. La travailleuse affirme ressentir des douleurs et des raideurs à partir de novembre 2014. Elle consulte quelques semaines plus tard et obtient son diagnostic en janvier 2015.

Le Tribunal se penche d’abord sur la question de l’application de la présomption de l’article 29 LATMP, puisque le diagnostic de la travailleuse n’est pas explicitement cité à l’Annexe I de celle-ci. Cependant, le tribunal penche en faveur de l’assimilation des termes épicondylite et tendinite et donc de l’application de la présomption de l’article 29, en vertu de l’article 49 de la Loi d’interprétation. En effet, le Tribunal affirme que pencher dans le sens contraire serait antithétique à l’esprit de la LATMP, soit la réparation des lésions professionnelles. Puisque le travail de la travailleuse implique « des répétitions de mouvements sur des périodes de temps prolongées », les conditions stipulées dans l’Annexe I de la LATMP sont rencontrées et la travailleuse bénéficie donc de la présomption de l’article 29.

Cette présomption n’est pas renversée car, en plus de la présomption de l’article 29, le Tribunal estime que l’épicondylite du coude droit constitue une maladie professionnelle reliée aux risques particuliers du travail au sens de l’article 30 de la LATMP. Pour ces raisons, le tribunal tranche en faveur de la travailleuse et reconnaît la présence d’une lésion professionnelle au sens de la loi.

Télécharger le document

Résultats connexes

Ladouceur et 9137-6574 Québec inc., 2022 QCTAT 737

Date de décision: 16/02/2022

Mots-clés: Article 28 LATMP, Blessure, Chef cuisinier, Chondropathie, Crise sanitaire, Déchirure complexe du ménisque interne, Décision favorable au travailleur, Délai de consultation médicale, Entorse chronique du ligament collatéral interne, Présomption de l'article 28

Demers et Combined Insurance Co. of America, 2014 QCCLP 3510

Date de décision: 17/06/2014

Mots-clés: Accident de la route, Article 351 LATMP, Article 75 LATMP, Avis de l'employeur et demande de remboursement, Courtière d'assurance, Décision favorable à la travailleuse, Entorse cervicale, Hors délai excusé, Indemnité de remplacement du revenu, Névralgie d’Arnold, Personnes à charge, Salaire à commission, Salaire minimum assurable

Cormier c. Commission des lésions professionnelles, 2009 QCCS 730

Date de décision: 12/02/2009

Mots-clés: Article 351 LATMP, Article 352 LATMP, Article 353 LATMP, Article 429.56 LATMP, Cour supérieure, Décision favorable à la travailleuse, Enseignante, Entorse au pied gauche, Erreur de fait, Fait nouveau, Formation FTQ Plaideur TAT, Hors délai, Lésion professionnelle, Motif raisonnable, Réclamation hors délai, Thrombophlébite profonde