Craig et Électroménagers BSH ltée 2016, QCTAT 1483

Date de décision: 08/03/2016

Mots-clés: Annexe 1 LATMP, Article 30 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Épicondylite aux coudes, Formation FTQ Plaideur TAT, Maladie professionnelle, Présomption de l'article 29, Présomption de maladie professionnelle, Représentant à la clientèle, SCFP

La travailleuse, qui travaille comme représentante au service à la clientèle pour l’employeur, conteste un décision de la CNESST refusant de reconnaître son épicondylite du coude à titre lésion professionnelle.

Le travail de la travailleuse s’effectue presque exclusivement à l’ordinateur. Elle effectue une grande quantité d’appel ainsi que plusieurs milliers de clics et double-clics par jour, tout en prenant des notes papier durant les appels. La travailleuse affirme ressentir des douleurs et des raideurs à partir de novembre 2014. Elle consulte quelques semaines plus tard et obtient son diagnostic en janvier 2015.

Le Tribunal se penche d’abord sur la question de l’application de la présomption de l’article 29 LATMP, puisque le diagnostic de la travailleuse n’est pas explicitement cité à l’Annexe I de celle-ci. Cependant, le tribunal penche en faveur de l’assimilation des termes épicondylite et tendinite et donc de l’application de la présomption de l’article 29, en vertu de l’article 49 de la Loi d’interprétation. En effet, le Tribunal affirme que pencher dans le sens contraire serait antithétique à l’esprit de la LATMP, soit la réparation des lésions professionnelles. Puisque le travail de la travailleuse implique « des répétitions de mouvements sur des périodes de temps prolongées », les conditions stipulées dans l’Annexe I de la LATMP sont rencontrées et la travailleuse bénéficie donc de la présomption de l’article 29.

Cette présomption n’est pas renversée car, en plus de la présomption de l’article 29, le Tribunal estime que l’épicondylite du coude droit constitue une maladie professionnelle reliée aux risques particuliers du travail au sens de l’article 30 de la LATMP. Pour ces raisons, le tribunal tranche en faveur de la travailleuse et reconnaît la présence d’une lésion professionnelle au sens de la loi.

Télécharger le document

Résultats connexes

Carignan et Croustilles Yum-Yum inc., 2010 QCCLP 4239

Date de décision: 10/06/2010

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 261 LATMP, Article 32 LATMP, Article 4 LATMP, Avantages et conditions de travail, Convention collective, Décision favorable à la travailleuse, Fiction juridique, Interprétation de l'article 242 LATMP, Plainte article 32 LATMP, Préposée à l'emballage

Séguin et Corporation financière HSBC Canada, 2013 QCCLP 2809

Date de décision: 08/05/2013

Mots-clés: Article 354 LATMP, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Article 66 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Dépression majeure, Détresse psychologique, Directrice adjointe, Hors délai, Hors délai excusé, Motif raisonnable, Revenu brut maximum assurable, Stress post-traumatique, Trouble d'adaptation

Antenucci c. Canada Steamship Lines Inc., 1991 QCCA 3706

Date de décision: 16/04/1991

Mots-clés: Blessure, Choc coronarien, Cour d'appel, Décision favorable à la succession du travailleur, Électricien, Événement imprévu et soudain, Interprétation large et libérale, Navire, Succession