Craig et Électroménagers BSH ltée 2016, QCTAT 1483

Date de décision: 08/03/2016

Mots-clés: Annexe 1 LATMP, Article 30 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Épicondylite aux coudes, Formation FTQ Plaideur TAT, Maladie professionnelle, Présomption de l'article 29, Présomption de maladie professionnelle, Représentant à la clientèle, SCFP

La travailleuse, qui travaille comme représentante au service à la clientèle pour l’employeur, conteste un décision de la CNESST refusant de reconnaître son épicondylite du coude à titre lésion professionnelle.

Le travail de la travailleuse s’effectue presque exclusivement à l’ordinateur. Elle effectue une grande quantité d’appel ainsi que plusieurs milliers de clics et double-clics par jour, tout en prenant des notes papier durant les appels. La travailleuse affirme ressentir des douleurs et des raideurs à partir de novembre 2014. Elle consulte quelques semaines plus tard et obtient son diagnostic en janvier 2015.

Le Tribunal se penche d’abord sur la question de l’application de la présomption de l’article 29 LATMP, puisque le diagnostic de la travailleuse n’est pas explicitement cité à l’Annexe I de celle-ci. Cependant, le tribunal penche en faveur de l’assimilation des termes épicondylite et tendinite et donc de l’application de la présomption de l’article 29, en vertu de l’article 49 de la Loi d’interprétation. En effet, le Tribunal affirme que pencher dans le sens contraire serait antithétique à l’esprit de la LATMP, soit la réparation des lésions professionnelles. Puisque le travail de la travailleuse implique « des répétitions de mouvements sur des périodes de temps prolongées », les conditions stipulées dans l’Annexe I de la LATMP sont rencontrées et la travailleuse bénéficie donc de la présomption de l’article 29.

Cette présomption n’est pas renversée car, en plus de la présomption de l’article 29, le Tribunal estime que l’épicondylite du coude droit constitue une maladie professionnelle reliée aux risques particuliers du travail au sens de l’article 30 de la LATMP. Pour ces raisons, le tribunal tranche en faveur de la travailleuse et reconnaît la présence d’une lésion professionnelle au sens de la loi.

Télécharger le document

Résultats connexes

Patry et Atl Réadaptation Travail Beauce inc., 2019 QCTAT 2353

Date de décision: 21/05/2019

Mots-clés: Accident contracté hors du Québec, Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Article 8 LATMP, Décision favorable au travailleur, LATMP, Maladie professionnelle, Motif raisonnable, Réclamation hors délai, Révision et recours devant le TAT (chapitre XI), Surdité, Surdité professionnelle, Travail à l'étranger

Preure et Centre de services scolaire de Montréal, 2022 QCTAT 253

Date de décision: 19/01/2022

Mots-clés: Décision défavorable à la travailleuse, Enseignante, Événement imprévu et soudain, Lésion psychique, Lésion psychologique, Relations de travail, Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive

Matadin et Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montagne, 2025 QCTAT 2799

Date de décision: 08/07/2025

Mots-clés: Article 115 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Entorse genou, Entorse hanche, Frais de déplacement, Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile, Règlement sur les frais de déplacement et de séjour, Remboursement de frais de transport, Technicienne administrative, Uber