Jomphe et Emploi et Développement social Canada, 2022 QCTAT 3337

Date de décision: 15/07/2022

Mots-clés: AFPC, Article 67 LATMP, Article 68 LATMP, Décision favorable au travailleur, Opérateur de bateau, Prestations assurance-emploi, Prime d'isolement, Prime de sorties annuelles, Prime de vie chère, Travailleur saisonnier

Le travailleur saisonnier est opérateur de bateau pour Parcs Canada, et subi une lésion professionnelle le 9 mai 2018. La CNESST établit sa base salariale à 31 136,40 $ en se basant sur un contrat de travail à durée déterminée. Le travailleur conteste cette décision, prétendant que son revenu brut soit plutôt de 54 432,42 $.

Le Tribunal détermine que le revenu gagné par le travailleur au cours des 12 mois précédents équivaut à 54 432,42 $. Le salaire d’un travailleur saisonnier est déterminé en fonction de l’article 68 de la LATMP, expliquant qu’il équivaut à celui d’un travailleur de même catégorie occupant un emploi semblable dans la même région, sauf si le travailleur démontre qu’il gagne un revenu supérieur durant les 12 derniers mois. De plus, l’article 68 de la LATMP précise que l’article 67(2) de la LATMP s’applique aux travailleurs saisonniers, donc les bonis, les primes, les majorations pour les heures supplémentaires, etc. peuvent être considérés dans le calcul de leur revenu brut. N’étant pas défini par le législateur, la jurisprudence détermine que le travail saisonnier doit être de nature « répétitive, régulière et d’une durée limitée à certaines périodes précises, et ce, en raison de contraintes climatiques, d’ordre social ou administratif ou encore selon la disponibilité de la matière première. »

Le contrat du travailleur est limité du 23 avril 2018 au 2 novembre 2018, donc d’une durée de moins d’un an. Lors des périodes de mise à pied saisonnière, il reçoit 20 semaines d’assurance emploi équivalentes à 10 860 $, ce qui est inclus dans son revenu brut annuel en vertu des articles 67(2) et 68 de la LATMP. Le TAT inclut la prime de vie chère (3 245,76 $), d’isolement (2 408,56 $) et de sorties annuelles (2 123,35 $) dans le calcul du revenu brut du travailleur. En vertu de l’article 68 de la LATMP, des travailleurs similaires dans la région reçoivent ces primes également.

Le TAT conclut donc que l’IRR du travailleur doit être calculé selon un revenu brut de 53 372,68 $.

Télécharger le document

Résultats connexes

Cantin et Ling Québec inc., 2012 QCCLP 436

Date de décision: 19/01/2012

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Bonus pour non déclaration d'accident, Conducteur de chariot élévateur, Décision favorable au travailleur, Délai de consultation, Entorse lombaire, Hernie discale, Présomption de lésion professionnelle, UES 800

Guemeni et Montréal (Ville de) 2013 QCCLP 6229

Date de décision: 24/10/2013

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Boulevard, Contusions, Décision défavorable à la travailleuse, Événement imprévu et soudain, Finalité de l'activité, Foulard, Fracture tête du péroné, Happée par une voiture, Inspectrice d'aliments, Intersection, SCFP, Sphère professionnelle, Traumatisme crânien, Voie publique

Patrick Carrière et Multi-E inc., 2006 QCCLP

Date de décision: 17/03/2006

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 265 LATMP, Article 266 LATMP, Article 270 LATMP, Article 28 LATMP, Décision favorable au travailleur, Délai de consultation au médecin, Délai de déclaration, Douleur au niveau cervical, Entorse cervicale avec brachialgie droite, Présomption de lésion professionnelle