Jomphe et Emploi et Développement social Canada, 2022 QCTAT 3337

Date de décision: 15/07/2022

Mots-clés: AFPC, Article 67 LATMP, Article 68 LATMP, Décision favorable au travailleur, Opérateur de bateau, Prestations assurance-emploi, Prime d'isolement, Prime de sorties annuelles, Prime de vie chère, Travailleur saisonnier

Le travailleur saisonnier est opérateur de bateau pour Parcs Canada, et subi une lésion professionnelle le 9 mai 2018. La CNESST établit sa base salariale à 31 136,40 $ en se basant sur un contrat de travail à durée déterminée. Le travailleur conteste cette décision, prétendant que son revenu brut soit plutôt de 54 432,42 $.

Le Tribunal détermine que le revenu gagné par le travailleur au cours des 12 mois précédents équivaut à 54 432,42 $. Le salaire d’un travailleur saisonnier est déterminé en fonction de l’article 68 de la LATMP, expliquant qu’il équivaut à celui d’un travailleur de même catégorie occupant un emploi semblable dans la même région, sauf si le travailleur démontre qu’il gagne un revenu supérieur durant les 12 derniers mois. De plus, l’article 68 de la LATMP précise que l’article 67(2) de la LATMP s’applique aux travailleurs saisonniers, donc les bonis, les primes, les majorations pour les heures supplémentaires, etc. peuvent être considérés dans le calcul de leur revenu brut. N’étant pas défini par le législateur, la jurisprudence détermine que le travail saisonnier doit être de nature « répétitive, régulière et d’une durée limitée à certaines périodes précises, et ce, en raison de contraintes climatiques, d’ordre social ou administratif ou encore selon la disponibilité de la matière première. »

Le contrat du travailleur est limité du 23 avril 2018 au 2 novembre 2018, donc d’une durée de moins d’un an. Lors des périodes de mise à pied saisonnière, il reçoit 20 semaines d’assurance emploi équivalentes à 10 860 $, ce qui est inclus dans son revenu brut annuel en vertu des articles 67(2) et 68 de la LATMP. Le TAT inclut la prime de vie chère (3 245,76 $), d’isolement (2 408,56 $) et de sorties annuelles (2 123,35 $) dans le calcul du revenu brut du travailleur. En vertu de l’article 68 de la LATMP, des travailleurs similaires dans la région reçoivent ces primes également.

Le TAT conclut donc que l’IRR du travailleur doit être calculé selon un revenu brut de 53 372,68 $.

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Mots-clés: Article 122 LNT, Article 359 LATMP, Article 81.19 LNT, Bar, Climat de travail, Décision favorable à la travailleuse, Harcèlement psychologique, Harcèlement sexuel, Politique contre le harcèlement, Représailles de l'employeur, Serveuse, Stress choc post traumatique