Lavallée et Animal Expert Taschereau inc., 2022 QCTAT 789

Date de décision: 18/02/2022

Mots-clés: 21 ans, Agression, Anxiété, Article 45 LATMP, Article 80 LATMP, Crises de panique, Décision favorable à la travailleuse, Difficultés de concentration, Étudiante, Revenu brut maximum assurable, Salaire minimum assurable, Stress post-traumatique

La travailleuse est une étudiante de 20 ans à temps plein en anthropologie lorsqu’elle subit une lésion professionnelle le 10 août 2016. La CNESST détermine son revenu brut assurable selon le salaire minimum en vigueur. En février 2020, elle remplit une contestation, requérant une révision à la hausse de son revenu brut, en disant que le salaire minimum ne représente pas sa capacité de gains futurs.

L’article 80 de la LATMP détermine le calcul de l’IRR pour une étudiante à temps plein en expliquant que ce dernier peut demander, par prépondérance des probabilités, une révision à la hausse de son revenu brut à partir de 21 ans. L’étudiante doit démontrer qu’elle aurait gagné un revenu supérieur à la fin de ses études n’eût été sa lésion. Le Tribunal constate que n’eût été sa lésion, la travailleuse aurait gradué de son programme en décembre 2019. Alors, n’eût été sa lésion, elle aurait gagné un revenu d’emploi entre 50 000 et 55 000 $ à la fin de ses études.

La travailleuse subit une lésion de stress post-traumatique suite à une agression à son lieu de travail. Elle a des difficultés de concentration, d’anxiété et de crises de panique et sa lésion est non consolidée. En raison de son accident de travail, elle doit abandonner des cours, ce qui a pour effet de retarder sa progression académique et ajouter des années pour terminer son baccalauréat.

À l’aide de données objectives et statistiques que la travailleuse doit présenter, le TAT détermine que la travailleuse aurait gagné le salaire médian en anthropologie, soit 79 230 $ selon les données des gouvernements canadien et québécois.

Le Tribunal conclut donc que la travailleuse doit être indemnisée à partir de la date d’anniversaire de ses 21 ans sur la base du revenu brut maximal indemnisable. Le montant est de 72 500 $ en 2017, l’année où elle a eu 21 ans.

Télécharger le document

Résultats connexes

Raymond et Ébénisterie DCG ltée, 2011 QCCLP 7321

Date de décision: 14/11/2011

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Article 28 LATMP, Condition personnelle préexistante, Décision favorable au travailleur, Journalier, Présomption de lésion professionnelle, Radiculopathie C7 sensitive

Januario et Machinerie Laurin inc., 2011 QCCLP 5749

Date de décision: 30/08/2011

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 29 LATMP, Bruit excessif, Consensus scientifique, Contremaître, Décision favorable au travailleur, Niveau de bruit, Surdité, Surdité professionnelle

Joannette et Québec (Ville de), 2016 QCCNESST 224

Date de décision: 27/07/2016

Mots-clés: Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 253 LATMP, Article 32 LATMP, Article 4 LATMP, Avantages et conditions de travail, Cumul des crédits de vacances, Décision favorable au travailleur, Fiction juridique, Interprétation de l'article 242 LATMP, Plainte article 32 LATMP, SCFP