Lavallée et Animal Expert Taschereau inc., 2022 QCTAT 789

Date de décision: 18/02/2022

Mots-clés: 21 ans, Agression, Anxiété, Article 45 LATMP, Article 80 LATMP, Crises de panique, Décision favorable à la travailleuse, Difficultés de concentration, Étudiante, Revenu brut maximum assurable, Salaire minimum assurable, Stress post-traumatique

La travailleuse est une étudiante de 20 ans à temps plein en anthropologie lorsqu’elle subit une lésion professionnelle le 10 août 2016. La CNESST détermine son revenu brut assurable selon le salaire minimum en vigueur. En février 2020, elle remplit une contestation, requérant une révision à la hausse de son revenu brut, en disant que le salaire minimum ne représente pas sa capacité de gains futurs.

L’article 80 de la LATMP détermine le calcul de l’IRR pour une étudiante à temps plein en expliquant que ce dernier peut demander, par prépondérance des probabilités, une révision à la hausse de son revenu brut à partir de 21 ans. L’étudiante doit démontrer qu’elle aurait gagné un revenu supérieur à la fin de ses études n’eût été sa lésion. Le Tribunal constate que n’eût été sa lésion, la travailleuse aurait gradué de son programme en décembre 2019. Alors, n’eût été sa lésion, elle aurait gagné un revenu d’emploi entre 50 000 et 55 000 $ à la fin de ses études.

La travailleuse subit une lésion de stress post-traumatique suite à une agression à son lieu de travail. Elle a des difficultés de concentration, d’anxiété et de crises de panique et sa lésion est non consolidée. En raison de son accident de travail, elle doit abandonner des cours, ce qui a pour effet de retarder sa progression académique et ajouter des années pour terminer son baccalauréat.

À l’aide de données objectives et statistiques que la travailleuse doit présenter, le TAT détermine que la travailleuse aurait gagné le salaire médian en anthropologie, soit 79 230 $ selon les données des gouvernements canadien et québécois.

Le Tribunal conclut donc que la travailleuse doit être indemnisée à partir de la date d’anniversaire de ses 21 ans sur la base du revenu brut maximal indemnisable. Le montant est de 72 500 $ en 2017, l’année où elle a eu 21 ans.

Télécharger le document

Résultats connexes

Belisle et Entreprises GNP inc., 2012 QCCLP 4884

Date de décision: 30/07/2012

Mots-clés: Alerte aux décibels, Construction, Décision favorable au travailleur, Manoeuvre spécialisé, Relation, Surdité, Surdité professionnelle, Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive

De Castro Sargo et Hôpital Maisonneuve-Rosemont, 2017 QCTAT 2173

Date de décision: 09/05/2017

Mots-clés: Absence du travail, Article 1 LATMP, Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 255 LATMP, Article 32 LATMP, Article 4 LATMP, Convention collective, Convention collective contraire à la loi, Décision favorable à la travailleuse, Échelons, Infirmière, Interprétation de la loi, LATMP, Sanction, Travailleuse discriminée

Godbout et Bestar, 2000 QCCLP

Date de décision: 15/06/2000

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident survenu dans le stationnement, Arrivée au travail, Article 2 LATMP, Bicyclette, Blessure main, Cariste, Décision favorable au travailleur, Lacération, Unifor