Lavallée et Animal Expert Taschereau inc., 2022 QCTAT 789

Date de décision: 18/02/2022

Mots-clés: 21 ans, Agression, Anxiété, Article 45 LATMP, Article 80 LATMP, Crises de panique, Décision favorable à la travailleuse, Difficultés de concentration, Étudiante, Revenu brut maximum assurable, Salaire minimum assurable, Stress post-traumatique

La travailleuse est une étudiante de 20 ans à temps plein en anthropologie lorsqu’elle subit une lésion professionnelle le 10 août 2016. La CNESST détermine son revenu brut assurable selon le salaire minimum en vigueur. En février 2020, elle remplit une contestation, requérant une révision à la hausse de son revenu brut, en disant que le salaire minimum ne représente pas sa capacité de gains futurs.

L’article 80 de la LATMP détermine le calcul de l’IRR pour une étudiante à temps plein en expliquant que ce dernier peut demander, par prépondérance des probabilités, une révision à la hausse de son revenu brut à partir de 21 ans. L’étudiante doit démontrer qu’elle aurait gagné un revenu supérieur à la fin de ses études n’eût été sa lésion. Le Tribunal constate que n’eût été sa lésion, la travailleuse aurait gradué de son programme en décembre 2019. Alors, n’eût été sa lésion, elle aurait gagné un revenu d’emploi entre 50 000 et 55 000 $ à la fin de ses études.

La travailleuse subit une lésion de stress post-traumatique suite à une agression à son lieu de travail. Elle a des difficultés de concentration, d’anxiété et de crises de panique et sa lésion est non consolidée. En raison de son accident de travail, elle doit abandonner des cours, ce qui a pour effet de retarder sa progression académique et ajouter des années pour terminer son baccalauréat.

À l’aide de données objectives et statistiques que la travailleuse doit présenter, le TAT détermine que la travailleuse aurait gagné le salaire médian en anthropologie, soit 79 230 $ selon les données des gouvernements canadien et québécois.

Le Tribunal conclut donc que la travailleuse doit être indemnisée à partir de la date d’anniversaire de ses 21 ans sur la base du revenu brut maximal indemnisable. Le montant est de 72 500 $ en 2017, l’année où elle a eu 21 ans.

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Date de décision: 05/08/2016

Mots-clés: Article 351 LATMP, Article 354 LATMP, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Contusion au coccyx, Décision défavorable à la travailleuse, Délai raisonnable avant de s'informer de l'état du dossier, Demande de révision hors délai, Entorse lombaire, Hors délai rejeté, Notification de la décision, Obligation de suivre son dossier, Préposée au nettoyage de cabines, Trauma crânien cérébral

Centre de services scolaire A et M.B., 2023 QCTAT 4770

Date de décision: 06/11/2023

Mots-clés: Agents stresseurs, Article 2 LATMP, Condition personnelle préexistante, Décision défavorable à l'employeur, Décision favorable à la travailleuse, École, Enfants, Objectivement, Perception subjective, Père, Peur, Policiers, Signalement DPJ, Technicienne en éducation spécialisée, Trouble de stress post-traumatique

Vincent et Costco-Boisbriand (entrepôt), 2021 QCTAT 2190

Date de décision: 05/05/2021

Mots-clés: Article 2 LATMP, Commotion cérébrale, Décision favorable à la travailleuse, Diagnostic relié à une lésion professionnelle, Lésion antérieure, Lésion consolidée, Récidive rechute ou aggravation, Superviseure, Syndrome de fatigue chronique