Lavallée et Animal Expert Taschereau inc., 2022 QCTAT 789

Date de décision: 18/02/2022

Mots-clés: 21 ans, Agression, Anxiété, Article 45 LATMP, Article 80 LATMP, Crises de panique, Décision favorable à la travailleuse, Difficultés de concentration, Étudiante, Revenu brut maximum assurable, Salaire minimum assurable, Stress post-traumatique

La travailleuse est une étudiante de 20 ans à temps plein en anthropologie lorsqu’elle subit une lésion professionnelle le 10 août 2016. La CNESST détermine son revenu brut assurable selon le salaire minimum en vigueur. En février 2020, elle remplit une contestation, requérant une révision à la hausse de son revenu brut, en disant que le salaire minimum ne représente pas sa capacité de gains futurs.

L’article 80 de la LATMP détermine le calcul de l’IRR pour une étudiante à temps plein en expliquant que ce dernier peut demander, par prépondérance des probabilités, une révision à la hausse de son revenu brut à partir de 21 ans. L’étudiante doit démontrer qu’elle aurait gagné un revenu supérieur à la fin de ses études n’eût été sa lésion. Le Tribunal constate que n’eût été sa lésion, la travailleuse aurait gradué de son programme en décembre 2019. Alors, n’eût été sa lésion, elle aurait gagné un revenu d’emploi entre 50 000 et 55 000 $ à la fin de ses études.

La travailleuse subit une lésion de stress post-traumatique suite à une agression à son lieu de travail. Elle a des difficultés de concentration, d’anxiété et de crises de panique et sa lésion est non consolidée. En raison de son accident de travail, elle doit abandonner des cours, ce qui a pour effet de retarder sa progression académique et ajouter des années pour terminer son baccalauréat.

À l’aide de données objectives et statistiques que la travailleuse doit présenter, le TAT détermine que la travailleuse aurait gagné le salaire médian en anthropologie, soit 79 230 $ selon les données des gouvernements canadien et québécois.

Le Tribunal conclut donc que la travailleuse doit être indemnisée à partir de la date d’anniversaire de ses 21 ans sur la base du revenu brut maximal indemnisable. Le montant est de 72 500 $ en 2017, l’année où elle a eu 21 ans.

Télécharger le document

Résultats connexes

M.N. et Compagnie A, 2016 QCTAT 5227

Date de décision: 01/09/2016

Mots-clés: Accident du travail, Agression sexuelle, Article 2 LATMP, Article 270 LATMP, Condition personnelle préexistante, Construction, Décision favorable à la travailleuse, Dépression, Enfance, Événement imprévu et soudain, Harcèlement, Hors délai, Hors délai excusé, LATMP, Notion de lésion professionnelle, Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive

Lépine et Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, 2017 QCTAT 1766

Date de décision: 17/04/2017

Mots-clés: Acupuncture, Article 1 LATMP, Article 188 LATMP, Article 189 LATMP, Article 194 LATMP, Assistance médicale, Conseillère, Épycondylite coude, LATMP, Physiothérapie, Remboursement des soins, Tarif

Instech Télécommunication inc. et El Moustaquib, 2019 QCTAT 2067

Date de décision: 30/04/2019

Mots-clés: Accord entre les parties, Article 1400 Code civil du Québec, Article 2631 Code civil du Québec, Article 359 LATMP, Article 9 LITAT, Entorse lombaire, Technicien en télécommunication, Vice de consentement