Lavallée et Animal Expert Taschereau inc., 2022 QCTAT 789

Date de décision: 18/02/2022

Mots-clés: 21 ans, Agression, Anxiété, Article 45 LATMP, Article 80 LATMP, Crises de panique, Décision favorable à la travailleuse, Difficultés de concentration, Étudiante, Revenu brut maximum assurable, Salaire minimum assurable, Stress post-traumatique

La travailleuse est une étudiante de 20 ans à temps plein en anthropologie lorsqu’elle subit une lésion professionnelle le 10 août 2016. La CNESST détermine son revenu brut assurable selon le salaire minimum en vigueur. En février 2020, elle remplit une contestation, requérant une révision à la hausse de son revenu brut, en disant que le salaire minimum ne représente pas sa capacité de gains futurs.

L’article 80 de la LATMP détermine le calcul de l’IRR pour une étudiante à temps plein en expliquant que ce dernier peut demander, par prépondérance des probabilités, une révision à la hausse de son revenu brut à partir de 21 ans. L’étudiante doit démontrer qu’elle aurait gagné un revenu supérieur à la fin de ses études n’eût été sa lésion. Le Tribunal constate que n’eût été sa lésion, la travailleuse aurait gradué de son programme en décembre 2019. Alors, n’eût été sa lésion, elle aurait gagné un revenu d’emploi entre 50 000 et 55 000 $ à la fin de ses études.

La travailleuse subit une lésion de stress post-traumatique suite à une agression à son lieu de travail. Elle a des difficultés de concentration, d’anxiété et de crises de panique et sa lésion est non consolidée. En raison de son accident de travail, elle doit abandonner des cours, ce qui a pour effet de retarder sa progression académique et ajouter des années pour terminer son baccalauréat.

À l’aide de données objectives et statistiques que la travailleuse doit présenter, le TAT détermine que la travailleuse aurait gagné le salaire médian en anthropologie, soit 79 230 $ selon les données des gouvernements canadien et québécois.

Le Tribunal conclut donc que la travailleuse doit être indemnisée à partir de la date d’anniversaire de ses 21 ans sur la base du revenu brut maximal indemnisable. Le montant est de 72 500 $ en 2017, l’année où elle a eu 21 ans.

Télécharger le document

Résultats connexes

Dallaire et Vallières & Pelletier inc., 2018 QCTAT 5891

Date de décision: 05/12/2018

Mots-clés: Article 30 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Lésion professionnelle, Maladie professionnelle, Maladie reliée aux risques particuliers du travail, Présomption de l'article 29, Rhizastrose au pouce, Serveuse, UES 800

Duquette et Matech BTA inc., 2023 QCTAT 675

Date de décision: 10/02/2023

Mots-clés: Article 265 LATMP, Article 28 LATMP, Avis à l'employeur, Décision favorable au travailleur, Délai de consultation au médecin, Diagnostic d'origine mixte, Opérateur de production, Présomption de l'article 28, Tendinite de la longue portion du biceps de l'épaule

CNESST c. Brevil, 2019 QCCA 796

Date de décision: 03/05/2019

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 115 LATMP, Article 142 LATMP, Article 188 LATMP, Article 194 LATMP, Article 326 LATMP, Article 351 LATMP, Article 363 LATMP, Article 429 LATMP, Article 430 LATMP, Article 437 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, LATMP, LITAT, Non recouvrement de sommes, Recouvrement des prestations, Révision et recours devant le TAT (chapitre XI)