Alexis et Société de transport de Montréal, 2016 QCTAT 1609
Date de décision: 14/03/2016
Mots-clés: Accès à un emploi convenable, Article 70 LATMP, Article 75 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Deux emplois, Entorse poignet et pouce gauche, Préposée à l'entretien, Préposée aux bénéficiaires, Récidive rechute ou aggravation, Tendinite poignet et pouce gauche
Dans cette décision, le TAT a tranché deux dossiers simultanément. La travailleuse est une préposée à l’entretien, notamment au nettoyage des sabots de freins de métro.
Dossier 534641-71-1402
La travailleuse dépose une requête à la CLP contestant une décision de la CNESST qui déclare que le montant de son IRR suite à une récidive doit être établi sur la base d’un revenu brut annuel de 47 467,00 $.
Dossier 578265-71-1504
La travailleuse dépose à la CLP une contestation de la décision de la CNESST qui confirme que le rôle de préposée à l’entretien (conciergerie) constitue un emploi convenable pour la travailleuse et qu’elle peut l’exercer à partir du 12 décembre 2014. Elle n’aura donc plus droit aux prestations d’IRR à partir du 11 décembre 2011. Par sa contestation, la travailleuse demande que son IRR soit calculé selon un revenu brut établi à 57 576,15 $, représentant ses revenus durant les 12 mois précédant sa lésion.
Elle subit une lésion professionnelle le 30 mars 2010 dont le diagnostic est une entorse au poignet et au pouce gauche ainsi qu’une tendinite traumatique des mêmes membres. Sa lésion est consolidée le 27 novembre 2010, mais elle souffre d’une récidive le 15 décembre 2010. La CLP reconnaît sa récidive le 11 avril 2012.
Le Tribunal rappelle l’interprétation de l’article 75: « Le revenu brut d’un travailleur peut être déterminé d’une manière autre que celle que prévoient les articles 67 à 74, si cela peut être plus équitable en raison de la nature particulière du travail de ce travailleur. »
La preuve indique que la travailleuse exerce un second métier en tant que préposée aux bénéficiaires à temps partiel alors qu’elle exerce le métier de préposée à l’entretien à temps plein. Elle reçoit un salaire brut de 10 010,61 $ de ce second emploi. Le Tribunal est d’avis que l’article 71 de la LATMP ne s’applique pas, car les deux emplois ne sont pas à temps partiel. Le Tribunal applique donc l’article 75 de la LATMP au dossier. Le Tribunal accepte que la travailleuse a gagné 47 467,00 $ chez l’employeur et 10 010,61 $ chez le deuxième employeur.
La CNESST détermine qu’en raison de ses limitations fonctionnelles, la travailleuse ne peut plus exercer son second emploi et son emploi principal va être modifié pour l’accommoder.
Le Tribunal accueille ainsi la contestation de la travailleuse. Il conclut qu’il faut additionner les deux revenus de la travailleuse pour un total de 57 576,15 $ et de lui verser un IRR basé sur ce montant à partir de la date de sa récidive, le 15 décembre 2010.