Gallant et Constructions Palex inc., 2016 QCTAT 598

Date de décision: 29/01/2016

Mots-clés: Annualisation du revenu brut, Apprenti menuisier-charpentier, Article 65 LATMP, Article 67 LATMP, Article 75 LATMP, Décision favorable au travailleur, Salaire minimum assurable

Le travailleur dépose une requête au TAT pour contester la décision de la CNESST rendue le 13 juillet 2015. L’employeur et le travailleur ne se sont pas présentés à l’audience, donc le tribunal a rendu jugement sur le dossier uniquement vu que ce dernier était complet.

Le travailleur subit une lésion professionnelle le 27 novembre 2014 en exerçant son métier d’apprenti charpentier-menuisier. Considérant que son contrat est à durée déterminée de moins d’un an, soit du 12 octobre 2014 au 19 décembre 2014, la CNESST utilise le revenu brut des 12 mois précédant l’accident du travailleur comme base de calcul de son indemnité. Ce montant s’élève à 5 327,66 $ et le travailleur fait preuve d’avoir reçu 5 557,40 $ d’un autre employeur, élevant ses revenus bruts totaux à 10 885,06$. En vertu de l’article 65 de la LATMP, la CNESST calcule son indemnité en fonction du salaire minimum en vigueur, soit 21 585,96 $. Le travailleur conteste, réclamant que son revenu devrait être annualisé selon son salaire au moment de sa lésion (19,62 $/heure pour 40 heures/semaine).

Le travailleur ne reçoit aucun revenu de novembre 2013 à juin 2014, car il était aux études, mais l’employeur indique sur l’Avis de l’employeur et demande de remboursement que le travailleur est à temps plein et que n’eût été sa lésion, il aurait gardé ses services sans limite de temps. En vertu de l’article 67(2) et 75 de la LATMP, et considérant les éléments ci-dessus, le Tribunal fait droit à la contestation du travailleur et annualise son salaire en vertu d’un taux horaire de 19,62 $ pour une période de 40 heures par semaine. Les faits non contredits dans ce dossier permettent d’établir que lorsque survient la lésion professionnelle, le travailleur occupe un emploi d’apprenti charpentier menuisier, pour son employeur à un taux horaire de 19,62 $, pour une semaine de 40 heures de travail. (40 809$)

Télécharger le document

Résultats connexes

Demontigny et Groupe Plombaction inc., 2014 QCCLP 3173

Date de décision: 29/05/2014

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Article 271 LATMP, Article 351 LATMP, Blessure à l'oeil, Chantier de construction en région éloignée, Chute de retour des toilettes, Décision favorable à l'employeur, Hors délai recevable, Intérêt réel et actuel à réclamer, Réclamation hors délai

Jardins Latourelle (2014) inc. et Lamontagne 2022 QCTAT 1049

Date de décision: 04/03/2022

Mots-clés: Antécédents médicaux, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Chute dans escalier, Condition personnelle, Contusions multiples, Décision défavorable au travailleur, Entorse cervicodorsolombosacrée, Malaise, Par le fait ou à l'occasion du travail, Perte de conscience, Préposé à l'entretien ménager, Présomption de l'article 28, Renversement de la présomption

Lantin et Hydro-Québec, 2014 QCCLP 1819

Date de décision: 21/03/2014

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 272 LATMP, Article 29 LATMP, Article 352 LATMP, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Hors délai excusé, Réclamation hors délai, RSST, SCFP, Surdité, Surdité professionnelle