Gallant et Constructions Palex inc., 2016 QCTAT 598

Date de décision: 29/01/2016

Mots-clés: Annualisation du revenu brut, Apprenti menuisier-charpentier, Article 65 LATMP, Article 67 LATMP, Article 75 LATMP, Décision favorable au travailleur, Salaire minimum assurable

Le travailleur dépose une requête au TAT pour contester la décision de la CNESST rendue le 13 juillet 2015. L’employeur et le travailleur ne se sont pas présentés à l’audience, donc le tribunal a rendu jugement sur le dossier uniquement vu que ce dernier était complet.

Le travailleur subit une lésion professionnelle le 27 novembre 2014 en exerçant son métier d’apprenti charpentier-menuisier. Considérant que son contrat est à durée déterminée de moins d’un an, soit du 12 octobre 2014 au 19 décembre 2014, la CNESST utilise le revenu brut des 12 mois précédant l’accident du travailleur comme base de calcul de son indemnité. Ce montant s’élève à 5 327,66 $ et le travailleur fait preuve d’avoir reçu 5 557,40 $ d’un autre employeur, élevant ses revenus bruts totaux à 10 885,06$. En vertu de l’article 65 de la LATMP, la CNESST calcule son indemnité en fonction du salaire minimum en vigueur, soit 21 585,96 $. Le travailleur conteste, réclamant que son revenu devrait être annualisé selon son salaire au moment de sa lésion (19,62 $/heure pour 40 heures/semaine).

Le travailleur ne reçoit aucun revenu de novembre 2013 à juin 2014, car il était aux études, mais l’employeur indique sur l’Avis de l’employeur et demande de remboursement que le travailleur est à temps plein et que n’eût été sa lésion, il aurait gardé ses services sans limite de temps. En vertu de l’article 67(2) et 75 de la LATMP, et considérant les éléments ci-dessus, le Tribunal fait droit à la contestation du travailleur et annualise son salaire en vertu d’un taux horaire de 19,62 $ pour une période de 40 heures par semaine. Les faits non contredits dans ce dossier permettent d’établir que lorsque survient la lésion professionnelle, le travailleur occupe un emploi d’apprenti charpentier menuisier, pour son employeur à un taux horaire de 19,62 $, pour une semaine de 40 heures de travail. (40 809$)

Télécharger le document

Résultats connexes

Guilbault et Xstrata Canada corp - Division CCR 2012 QCCLP 4821

Date de décision: 26/07/2012

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Bruit excessif, Conducteur et opérateur, Décision favorable au travailleur, Désosseur, Méthode ISO, Règlement sur la santé et la sécurité du travail, Surdité neurosensorielle

Ville de Matane et Turcotte, 2023 QCTAT 3285

Date de décision: 21/07/2023

Mots-clés: Annualisation du salaire, Article 67 LATMP, Article 68 LATMP, Article 69 LATMP, Article 70 LATMP, Article 71 LATMP, Article 72 LATMP, Article 73 LATMP, Article 74 LATMP, Article 75 LATMP, Capacité de gains, Chirurgie genou, Décision favorable au travailleur, Deux emplois, Emploi temps partiel, Maximum assurable, Pompier volontaire, Révision base salariale, Technicien en informatique

Lemelin et Restaurant Normandin, 2019 QCTAT 2101

Date de décision: 02/05/2019

Mots-clés: Absence de définition, Article 2 LATMP, Critères récidive, Décision favorable à la travailleuse, Dérangement intervertébral mineur, Long délai, Névralgie d’Arnold, RRA