Gallant et Constructions Palex inc., 2016 QCTAT 598

Date de décision: 29/01/2016

Mots-clés: Annualisation du revenu brut, Apprenti menuisier-charpentier, Article 65 LATMP, Article 67 LATMP, Article 75 LATMP, Décision favorable au travailleur, Salaire minimum assurable

Le travailleur dépose une requête au TAT pour contester la décision de la CNESST rendue le 13 juillet 2015. L’employeur et le travailleur ne se sont pas présentés à l’audience, donc le tribunal a rendu jugement sur le dossier uniquement vu que ce dernier était complet.

Le travailleur subit une lésion professionnelle le 27 novembre 2014 en exerçant son métier d’apprenti charpentier-menuisier. Considérant que son contrat est à durée déterminée de moins d’un an, soit du 12 octobre 2014 au 19 décembre 2014, la CNESST utilise le revenu brut des 12 mois précédant l’accident du travailleur comme base de calcul de son indemnité. Ce montant s’élève à 5 327,66 $ et le travailleur fait preuve d’avoir reçu 5 557,40 $ d’un autre employeur, élevant ses revenus bruts totaux à 10 885,06$. En vertu de l’article 65 de la LATMP, la CNESST calcule son indemnité en fonction du salaire minimum en vigueur, soit 21 585,96 $. Le travailleur conteste, réclamant que son revenu devrait être annualisé selon son salaire au moment de sa lésion (19,62 $/heure pour 40 heures/semaine).

Le travailleur ne reçoit aucun revenu de novembre 2013 à juin 2014, car il était aux études, mais l’employeur indique sur l’Avis de l’employeur et demande de remboursement que le travailleur est à temps plein et que n’eût été sa lésion, il aurait gardé ses services sans limite de temps. En vertu de l’article 67(2) et 75 de la LATMP, et considérant les éléments ci-dessus, le Tribunal fait droit à la contestation du travailleur et annualise son salaire en vertu d’un taux horaire de 19,62 $ pour une période de 40 heures par semaine. Les faits non contredits dans ce dossier permettent d’établir que lorsque survient la lésion professionnelle, le travailleur occupe un emploi d’apprenti charpentier menuisier, pour son employeur à un taux horaire de 19,62 $, pour une semaine de 40 heures de travail. (40 809$)

Télécharger le document

Résultats connexes

Fafard et Industrielle Alliance, assurance et services financiers inc., 2024 QCTAT 85

Date de décision: 10/01/2024

Mots-clés: Article 2 LATMP, Chute au domicile, Décision favorable à la travailleuse, Fracture grande tubérosité de l'épaule droite, Lien de connexité, Pause repas, Sphère professionnelle, Technicienne en administration, Télétravail

Torres c. Commission des lésions professionnelles, 2016 QCCS 119

Date de décision: 15/01/2016

Mots-clés: Article 141 LSST, Article 142 LSST, Article 157 LSST, Article 2 LATMP, Article 25 LATMP, Article 3 LATMP, Article 326 LATMP, Article 34 Charte des droits et libertés de la personne, Article 351 LATMP, Article 353 LATMP, Article 354 LATMP, Article 41 Loi d'interprétation, Article 56 Charte des droits et libertés de la personne, Cour supérieure, Débosseleur, Décision favorable au travailleur, Demande de révision hors délai, Difficultés linguistiques, Droit à l'assistance d'un avocat, Équité procédurale, Hors délai, Hors délai excusé, Livreur

Bernard et Ville de Boisbriand, 2021 QCTAT 3569

Date de décision: 16/07/2021

Mots-clés: Accident de travail, Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Lésion psychologique, Mort d'un patient, Pompier, Situation traumatisante, Stress post-traumatique, Traumatisme