Ladouceur et Planchers Bois-Franc Wickham, 2016 QCTAT 4150
Date de décision: 08/07/2016
Mots-clés: Article 15 LITAT, Article 359 LATMP, article 429.57 LATMP, Article 50 LITAT, Décision défavorable au travailleur, Délai raisonnable, Hors délai, Requête en révision ou en révocation, Révision hors-délai
Selon l’article 429.57 LATMP, remplacé par l’article 50 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (LITAT), la demande de révision ou de révocation doit être déposée au Tribunal dans un délai raisonnable à partir de la décision visée. La loi ne définit pas cette notion de « délai raisonnable ». De son côté, la CLP a établi qu’un délai de 45 était raisonnable. Toutefois, après l’adoption de la LITAT et la mise en place du TAT, il est important de se demander quelle est la portée de ce délai raisonnable, compte tenu de la fusion de la Commission des relations du travail (CRT) et de la CLP. Selon le TAT, un délai raisonnable pour demander la révision ou la révocation d’une décision est de 30 jours.
Dans cette affaire, quelle que soit la durée raisonnable, qu’elle soit de 30 ou de 45 jours, la demande de révision ou de révocation déposée par le travailleur ne la respecte pas. Effectivement, cette demande a été soumise 54 jours après la notification de la décision du premier juge administratif. En conséquence, il est nécessaire de vérifier si le travailleur a présenté des motifs raisonnables qui lui permettraient de se substituer au délai, conformément à l’article 15 LITAT. Dans cette situation, le salarié soutient que le dépôt de la demande de révision ou de révocation a été retardé en raison du délai nécessaire pour obtenir un mandat d’aide juridique. Cependant, cette affirmation n’est pas étayée par suffisamment de preuves. Ainsi, la demande en révision ou en révocation est irrecevable.