Chandonnet et Pompage Élite inc., 2018 QCTAT 4215

Date de décision: 23/08/2018

Mots-clés: Absence de lésion professionnelle, Annexe 1 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Décision défavorable au travailleur, Épicondylite latérale bilatérale, Lésion professionnelle, Maladie professionnelle, Opérateur de pompe à béton, Présomption de l'article 29, Présomption de maladie professionnelle, Renversement de la présomption

Le travailleur, un opérateur de pompe à béton, conteste une décision de la CNESST refusant de reconnaître son épicondylite latérale bilatérale à titre de maladie professionnelle. Le nœud du litige est donc la présence ou non d’une maladie professionnelle.

Le travailleur soutient bénéficier de la présomption de l’article 29 de la LATMP, même si sa maladie n’est pas listé dans la partie IV de l’annexe I de la LATMP. Il soutient également avoir démontré les conditions de l’article 30. L’employeur soutient le contraire.

Le Tribunal adhère au nouveau courant jurisprudentiel minoritaire décrit comme « interprétation moderne des lois » et applique la présomption de l’article 29 pour ce diagnostic. Le travailleur démontre par son témoignage correspondre aux conditions liées à la tendinite dans l’annexe, soit « [avoir] exercé un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées. » En effet, le travailleur devait opérer une télécommande pour le mat de distribution de son camion plusieurs heures par jour de travail, ce qui sollicitait la zone lésée, soit les muscles épicondyliens.

En revanche, le Tribunal considère que l’employeur a réussi à renverser cette présomption, grâce au témoignage de deux médecins, le docteur Bonin, qui a examiné le travailleur, ainsi que le docteur Dancose, qui a assisté au témoignage du travailleur de sorte qu’il a eu l’occasion de l’entendre décrire l’ensemble de ses tâches et de le voir les mimer. Leur témoignage soulève que la symptomatologie du travailleur ne concorde pas avec le fait qu’il soit droitier, que le travailleur bénéficiait de période de récupération suffisante entre les manipulations et que manipuler la manette ne requiert pas suffisamment de force pour être la cause la maladie du travailleur. De plus, les poignets et les coudes du travailleurs ne sont pas maintenus dans une position contraignante et les mouvements effectués ne sont pas amples.

Pour toutes ces  raisons, le tribunal renverse la présomption de l’article 29 étant donnée l’absence des facteurs de risque dans l’emploi du travailleur. Il en va de même pour l’application de l’article 30 : le Tribunal ne dispose pas d’une preuve prépondérante démontrant que les mouvements sont répétitifs, que les postures sont contraignantes ou que les mouvements sont effectués de manière soutenue et sur des périodes de temps prolongées.

Ainsi, en l’absence de l’application des articles 29 et 30, la réclamation du travailleur est rejetée.

Télécharger le document

Résultats connexes

Viau et Entreprises de réfrigération LS Inc., 2015 QCCLP 4836

Date de décision: 10/09/2015

Mots-clés: Annualisation du revenu brut, Article 2086 Code civil du Québec, Article 63 LATMP, Article 67 LATMP, Article 70 LATMP, Article 75 LATMP, Capacité de gains, Décision défavorable au travailleur, Demande de révision hors délai, Ferblantier, Motif raisonnable, Récidive rechute ou aggravation, Syndrome du canal carpien bilatéral

Parke et Agence canadienne d'inspection des aliments, 2019 QCTAT 2818

Date de décision: 19/06/2019

Mots-clés: Accident du travail, Article 2 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, LATMP, Microtraumatismes, Notion de lésion professionnelle, Présomption de fait, Tunnel carpien

Compagnie A et N.L., 2024 QCTAT 4312

Date de décision: 27/11/2024

Mots-clés: Agression, Article 2 LATMP, Article 9 LITAT, Caissière, Choc post traumatique, Client, Congédiement, Décision favorable à la travailleuse, Objectivement, Tiers