Tremblay et Flexmaster Canada ltée, 2016 QCTAT 3314

Date de décision: 01/06/2016

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident du travail, Article 2 LATMP, Chute sur la glace, Décision favorable au travailleur, En marchant vers la pause, Expéditeur, Fracture de l'olécrâne droit, Lésion professionnelle, Monnaie, Pause café, Sphère personnelle, Sphère professionnelle

Le travailleur occupe un poste d’expéditeur pour l’employeur, qui vend des boyaux à haute pression. Il travail lors du quart de travail du soir, durant lequel est prévue une pause de 15 minutes à 17h30 en vertu de la convention  collective. Cependant, la nature du travail ne permet pas tout le temps aux travailleurs de prendre leur pause à 17h30 pile, les employés la prenne donc lorsque le travail le permet.

Le 14 janvier 2015, vers 17 h 25, le travailleur se rend à son véhicule pour y chercher de la monnaie pour que son collègue puisse lui acheter un café dans un commerce voisin puisque la machine à café des employés est « non fonctionnelle » durant les quarts de travail du soir. Il sort par le quai de chargement. Il descend un petit escalier extérieur et, environ dix pieds plus loin, il glisse sur de la glace et se fracture l’olécrâne droit.

Le nœud du litige est de savoir si l’accident est survenu à l’occasion du travail, ou si le travailleur était dans sa sphère personnelle en allant chercher de la monnaie dans sa voiture avant l’heure de pause désignée. Le Tribunal penche en faveur du travailleur dans la mesure où l’accident survient lors de la pause prévue à la convention collective. Bien que les heures de ces pauses soient précisées dans la convention collective, il appert de la preuve que le travailleur prend ses pauses au moment qui convient en fonction de sa charge de travail et en priorisant le chargement des camions remorques qui sont sur place. Non seulement l’employeur tolère cette pratique, mais elle est également à son avantage et il en tire un bénéfice certain.

Ainsi, le Tribunal renverse la décision de la CSST et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle.

Télécharger le document

Résultats connexes

Société Terminaux Montréal Gateway et Majeau, 2023 QCTAT 5094

Date de décision: 05/12/2023

Mots-clés: Altercation, Article 2 LATMP, Article 27 LATMP, Article 28 LATMP, Débardeur, Décision défavorable à l'employeur, Décision favorable au travailleur, Objectivement, SCFP, Trauma à la main droite, Trouble anxieux exacerbé

Labillois et Emballages Smurfit-Stone Canada inc., 2022 QCTAT 5041

Date de décision: 09/11/2022

Mots-clés: Article 152 LATMP, Article 155.1 LATMP, Article 156 LATMP, Autonomie, Décision favorable au travailleur, Équipements de loisir, Fauteuil auto souleveur et multi ajustable, LMRSST, Mésothéliome pulmonaire, Quadriporteur, Réadaptation sociale, Séquelles, Solution appropriée la plus économique, Support avec rampe

Lemelin et Mécanique Paul Boucher, 2025 QCTAT 3121

Date de décision: 24/07/2025

Mots-clés: Article 143 LATMP, Article 270 LATMP, Article 271 LATMP, Article 272 LATMP, Article 352 LATMP, Condition psychologique, Décision favorable au travailleur, Diligence, Hors délai excusé, Incapacité d'agir, Mécanicien automobile, Modification de l'état de santé, Récidive rechute ou aggravation, Réclamation hors délai, Syndrome de choc post-traumatique, Syndrome de stress post-traumatique