Tremblay et Flexmaster Canada ltée, 2016 QCTAT 3314

Date de décision: 01/06/2016

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident du travail, Article 2 LATMP, Chute sur la glace, Décision favorable au travailleur, En marchant vers la pause, Expéditeur, Fracture de l'olécrâne droit, Lésion professionnelle, Monnaie, Pause café, Sphère personnelle, Sphère professionnelle

Le travailleur occupe un poste d’expéditeur pour l’employeur, qui vend des boyaux à haute pression. Il travail lors du quart de travail du soir, durant lequel est prévue une pause de 15 minutes à 17h30 en vertu de la convention  collective. Cependant, la nature du travail ne permet pas tout le temps aux travailleurs de prendre leur pause à 17h30 pile, les employés la prenne donc lorsque le travail le permet.

Le 14 janvier 2015, vers 17 h 25, le travailleur se rend à son véhicule pour y chercher de la monnaie pour que son collègue puisse lui acheter un café dans un commerce voisin puisque la machine à café des employés est « non fonctionnelle » durant les quarts de travail du soir. Il sort par le quai de chargement. Il descend un petit escalier extérieur et, environ dix pieds plus loin, il glisse sur de la glace et se fracture l’olécrâne droit.

Le nœud du litige est de savoir si l’accident est survenu à l’occasion du travail, ou si le travailleur était dans sa sphère personnelle en allant chercher de la monnaie dans sa voiture avant l’heure de pause désignée. Le Tribunal penche en faveur du travailleur dans la mesure où l’accident survient lors de la pause prévue à la convention collective. Bien que les heures de ces pauses soient précisées dans la convention collective, il appert de la preuve que le travailleur prend ses pauses au moment qui convient en fonction de sa charge de travail et en priorisant le chargement des camions remorques qui sont sur place. Non seulement l’employeur tolère cette pratique, mais elle est également à son avantage et il en tire un bénéfice certain.

Ainsi, le Tribunal renverse la décision de la CSST et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle.

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Ours'air inc. et Landry, 2008 QCCLP 6531

Date de décision: 14/11/2008

Mots-clés: Agents vulnérants extérieurs, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Bursite du genou droit récidivante, Bursite genou infectée, Bursite sous patellaire du genou droit, Décision défavorable à l'employeur, Frigoriste, Présomption de lésion professionnelle

Denis et Auberge et motel Caribou inc., 2016 QCTAT 4136

Date de décision: 08/07/2016

Mots-clés: Annexe 1 LATMP, Article 1 LATMP, Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Article 270 LATMP, Article 271 LATMP, Article 272 LATMP, Article 28 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Article 353 LATMP, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Bursite épaule, Déchirure du sus‑épineux, Décision favorable à la travailleuse, Délai raisonnable, Épicondylite bilatérale, Hors délai, Hors délai excusé, Journalière, Présomption de l'article 28, Présomption de l'article 29, Tendinite de l'épaule, Tendinopathie

Cossette et Centre jeunesse Québec, 2010 QCCLP 7205

Date de décision: 30/09/2010

Mots-clés: Agression verbale, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Choc post traumatique, Décision favorable à la travailleuse, Éducatrice, Formation FTQ Plaideur TAT, Lésion psychologique, Menaces de mort, Notion de blessure, Présomption de l'article 28