Nana Kuingoua et GDI Services (Québec), s.e.c., 2016 QCTAT 1120

Date de décision: 23/02/2016

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion des soins d'une lésion professionnelle, Chute, Chute sur le trottoir, Décision favorable au travailleur, Fracture de l'humérus, LATMP, Préposé à l'entretien ménager, Sphère personnelle, Sphère professionnelle, UES 800

Le travailleur travaille pour une entreprise sous-contractée pour l’entretient ménager des pavillons de l’Université Laval. Il est chargé de l’entretient du Pavillon Vachon, situé à environ une dizaine de minutes à pied de la voie publique d’où le travailleur avait l’habitude d’arriver en bus.

Le 11 juin 2015, le travailleur se blesse sur les sentiers piétons de l’Université, après avoir terminé son quart de travail, en se dirigeant vers son véhicule garé à l’extérieur du campus. Il réclame à la CNESST pour une fracture de l’humérus, qui refuse sa réclamation. Le tout est amené devant le TAT, où le travailleur entend faire la démonstration que bien que l’accident se soit produit après les heures du travail, il s’est tout de même produit à l’occasion du travail, tel que prévu à l’article 2 de la LATMP.

Le Tribunal retient les critères habituels pour définir l’accident et la lésion professionnelle survenu à l’occasion du travail : le lieu, le moment, la rémunération, l’activité exercée, le lien de subordination, la finalité de l’activité ainsi que l’utilité relative de l’activité au travail. Le Tribunal établit que le fait de se diriger vers un stationnement de son choix après son travail représente une connexité suffisante au travail. Le seul critère de la rémunération étant absent ne suffit pas à écarter l’hypothèse de l’accident survenu à l’occasion du travail, d’autant plus que l’accident est survenu dix ou quinze minutes après son quart de travail, avant que le travailleur ne quitte sa sphère professionnelle.

Le Tribunal conclut donc que le travailleur a subi une lésion professionnelle en raison d’un accident du travail.

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Mots-clés: Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 32 LATMP, Article 354 LATMP, Article 358 LATMP, Article 67 LATMP, Article 73 LATMP, Avantages et conditions de travail, Congé payé, Décision défavorable à la travailleuse, Fiction juridique, Interprétation de l'article 242 LATMP, Paie de vacances, Plainte article 32 LATMP, Principe de non-rétroactivité, Réceptionniste

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