Denis et Auberge et motel Caribou inc., 2016 QCTAT 4136

Date de décision: 08/07/2016

Mots-clés: Annexe 1 LATMP, Article 1 LATMP, Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Article 270 LATMP, Article 271 LATMP, Article 272 LATMP, Article 28 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Article 353 LATMP, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Bursite épaule, Déchirure du sus‑épineux, Décision favorable à la travailleuse, Délai raisonnable, Épicondylite bilatérale, Hors délai, Hors délai excusé, Journalière, Présomption de l'article 28, Présomption de l'article 29, Tendinite de l'épaule, Tendinopathie

La travailleuse travaille comme journalière dans une usine de transformation de crevette. Le 10 octobre 2013, elle va consulter son médecin pour des douleurs aux coudes. Elle continue cependant à travailler pour assurer ses besoins financiers, en s’aidant d’analgésiques et d’infiltrations aux coudes. Le 30 mars suivant, les douleurs sont rendues insupportables et elle consulte son médecin à nouveau. Elle reçoit alors une attestation qu’elle transmet avec sa réclamation à son employeur et à la CSST deux jours plus tard, soit moins de six mois après le 10 octobre, date à laquelle la travailleuse prend connaissance de son problème de santé.

Presqu’un an plus tard, lors d’une visite chez son médecin, la travailleuse apprend que la CSST n’a jamais reçu sa réclamation. Elle photocopie sa réclamation et la dépose une seconde fois, mais sa réclamation est considérée hors délai en vertu du délai de six mois prévu à l’article 272 de la LATMP. Cependant, le Tribunal affirme que la travailleuse a le droit d’être entendue sur le fond, notamment en vertu de l’article 373 de la LATMP qui prévoit qu’aucun recours en vertu de la LATMP ne peut être rejeté pour un vice de forme ou de procédure.

Sur le fond, le Tribunal retient les diagnostics établis par le médecin de la travailleuse qui n’ont pas été contestés, soit bursite, tendinite bilatérale aux épaules, épicondylite bilatérale, tendinopathie et déchirure des sus-épineux. La bursite et la tendinite sont présumées être des maladies professionnelles en vertu de l’article 29 de la LATMP, qui renvoie à la section IV du premier annexe de celle-ci, étant donnée la nature répétitive de son travail. L’épicondylite bilatérale ne bénéficie pas de cette présomption, mais est tout de même considérée comme maladie professionnelle, puisque la preuve précitée démontre que la travailleuse sollicite le site anatomique lésé dans l’exécution de ses tâches de travail. Idem pour l’épicondylite aux coudes.

Pour ces raisons, le Tribunal infirme le refus de la CSST et déclare que la travailleuse est atteinte d’une maladie professionnelle.

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