Labelle-Roy et Ville de Gatineau, 2022 QCTAT 3561
Date de décision: 27/07/2022
Mots-clés: Article 2 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion du travail, Commis aux finances, Critères, Décision favorable à la travailleuse, Définition, Fracture naviculaire du pied, Lien de connexité, Pause repas, SCFP, Sphère personnelle, Sphère professionnelle
La travailleuse est commis aux finances pour la Ville de Gatineau. Le 31 janvier 2020, lors de sa pause du dîner, elle se tourne le pied dans des marches à l’agora de la Maison du Citoyen à Gatineau. Le lendemain, elle se présente à l’hôpital et l’on pose un diagnostic de fracture naviculaire du pied gauche. Sa réclamation est refusée par la CNESST, cette dernière arrive à la conclusion que la lésion n’est pas survenue à l’occasion de son travail.
Le Tribunal énumère certains critères, tout en mentionnant qu’ils ne sont qu’un guide et que ni l’un ni l’autre ne peuvent être pris isolément. Il y a alors lieu de considérer :
- Le lieu de l’événement;
- Le moment de l’événement;
- La rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;
- L’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;
- La finalité de l’activité exercée au moment de l’événement qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;
- Le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.
Dans son analyse, le Tribunal doit ainsi déterminer si au moment de l’événement, la travailleuse agissait à l’intérieur d’une sphère d’activité professionnelle, imputable à son employeur, ou plutôt dans une sphère d’activité personnelle, sans lien avec son emploi. Le Tribunal doit alors vérifier s’il y a une véritable connexité entre le travail et l’événement allégué.
Pour le TAT, il est curieux de réconcilier l’ironie voulant que si la travailleuse se serait blessée en quittant son travail, sur le trottoir ou dans un stationnement extérieur par exemple, qu’elle aurait probablement été indemnisée, mais qu’alors qu’elle demeure physiquement à proximité de son bureau, dans le but de finir son café, pour les 20 dernières minutes restantes de sa pause dîner, qu’elle ne le serait pas.
Certes, l’activité est différente, mais l’idée de se restaurer quelques instants, à courte proximité de son bureau physique, alors qu’elle a travaillé la majorité de son heure du lunch, non payée, n’est pas une circonstance qui milite en faveur d’une exclusion de protection.
Le Tribunal est d’avis qu’il y a dans ce cas une connexité matérielle avec son travail, tant physique que fonctionnelle, que le 31 janvier 2020, la travailleuse n’a pas quitté sa sphère professionnelle, alors qu’elle se tourne la cheville dans l’agora de la Maison du Citoyen de la Ville de Gatineau et qu’incidemment, elle subit un accident du travail à l’occasion de son travail. La travailleuse a donc droit aux prestations prévues à la Loi.