Mc Elherron et Sciage de béton St-Léonard ltée, 2023 QCTAT 4075
Date de décision: 08/09/2023
Mots-clés: Article 166 LATMP, Article 2 LATMP, Déchirure du labrum supérieur, Décision favorable au travailleur, Emploi convenable, Éviter, Limitations fonctionnelles, Manoeuvre spécialisé
Lors d’un accident du travail survenu le 5 novembre 2020, le travailleur, un manœuvre spécialisé dans le sciage et le forage de béton, aggrave sa condition préexistante de déchirure du labrum supérieur de l’épaule droite. Le travailleur bénéficie ensuite d’une intervention chirurgicale afin de la réparer.
Tenant compte des limitations fonctionnelles que le travailleur conserve en raison de la lésion professionnelle, la CNESST considère qu’il n’est plus en mesure de reprendre son emploi prélésionnel, puisque les tâches de forage mural contreviennent à ses limitations fonctionnelles sans qu’il soit possible d’y pallier. La Commission conclut toutefois que le travailleur peut assumer l’emploi convenable de manœuvre spécialisé chez l’employeur, si l’on retire complètement les tâches de forage mural et s’il bénéficie de mesures d’adaptation pour le travail en hauteur.
Le travailleur est en désaccord avec cette décision et la conteste devant le Tribunal. Il soutient que l’emploi identifié par la Commission contrevient à deux des critères établis par la jurisprudence, puisqu’il ne respecte ni ses limitations fonctionnelles ni ne lui offre de possibilité raisonnable d’embauche. Selon le travailleur, cet emploi n’est pas convenable.
Le Tribunal doit par conséquent répondre aux questions en litige suivantes :
De quelle manière s’interprète le terme «éviter» dans le libellé des limitations fonctionnelles du travailleur ?
L’emploi de manœuvre spécialisé avec retrait des tâches de forage mural ainsi qu’avec adaptations pour le travail en hauteur est-il un emploi convenable ? Plus précisément, présente-t-il des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité du travailleur ?
À défaut, l’emploi de manœuvre spécialisé que propose l’employeur à l’audience, qui prévoit ne confier au travailleur que les tâches de sciage et de forage au plancher : respecte-t-il les limitations fonctionnelles du travailleur et offre-t-il au travailleur une perspective raisonnable d’embauche ou de maintien en emploi ?
Tenant compte des circonstances particulières du dossier, le Tribunal est d’avis que le terme «éviter» du libellé des limitations fonctionnelles signifie que le travailleur ne doit pas effectuer les gestes qu’on y énonce de la manière indiquée. Le Tribunal constate que l’emploi déterminé par la Commission présente des dangers pour sa sécurité, sa santé ainsi que son intégrité. Par conséquent, il ne s’agit pas d’un emploi convenable. Il en est de même de celui que l’employeur propose à titre subsidiaire, puisqu’il contrevient lui aussi aux limitations fonctionnelles du travailleur et qu’il n’offre pas au travailleur de possibilité raisonnable de maintien en emploi. Étant donné qu’aucun de ces emplois n’est convenable pour le travailleur, le Tribunal renvoie le dossier à la Commission afin qu’elle lui en attribue un autre.