Desjardins et J.A. Fortier Construction inc., 2023 QCTAT 4443

Date de décision: 10/10/2023

Mots-clés: Annexe 1 LATMP, Article 30 LATMP, Briqueteur-Maçon, Comité des maladies professionnelles pulmonaires, Comité spécial des présidents, Condition personnelle, Coupe de béton, Décision favorable au travailleur, Experts, Journalier, LMRSST, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, Maladie pulmonaire obstructive chronique, Manoeuvre, Médecine du travail, MPOC, Portée rétroactive, Poussière minérale, Poussières organiques et inorganiques, Règlement sur les maladies professionnelles, Tabagisme

Pendant plus de 30 ans, le travailleur a occupé des postes de journalier, de manœuvre et de briqueteur-maçon dans le domaine de la construction. En mai 2019, il a produit une réclamation pour un diagnostic de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), de modérée à sévère, partiellement réversible avec composante d’asthme qu’il attribuait à son exposition à la poussière de béton. La CNESST a refusé sa réclamation.

La LMRSST a apporté certains changements, dont la modification de l’article 29 de la LATMP et le remplacement de l’annexe I par le Règlement sur les maladies professionnelles à compter du 6 octobre 2021. Puisque le législateur n’a prévu aucune disposition transitoire applicable au nouvel article 29 LATMP et à ce règlement, le Tribunal doit déterminer, qualifier et situer dans le temps les faits générateurs de droit. Le fait générateur de droit est lié à la date où est posé le diagnostic de la maladie professionnelle pulmonaire alléguée. Cette date se situe entre 2017 et 2019, donc avant le 6 octobre 2021. Ce fait générateur de droit peut être qualifié de momentané, d’autant plus qu’il découle de l’exposition du travailleur aux poussières organiques et inorganiques antérieurement au dépôt de sa réclamation. Comme le fait générateur de droit se situe avant l’entrée des nouvelles dispositions et qu’il constitue un fait momentané, les nouvelles dispositions ne s’appliquent pas, n’ayant pas de portée rétroactive.

Afin de déterminer si le travailleur a subi un maladie professionnelle pulmonaire, le Tribunal retient le diagnostic de MPOC sévère. Comme expliqué dans la jurisprudence, le Tribunal n’est pas lié par les conclusions du Comité spécial des présidents (CSP) et doit plutôt évaluer la force probante de l’ensemble de la preuve médicale. La maladie du travailleur est reliée aux risques particuliers de son travail. Les parties à l’audience s’entendent pour dire que l’exposition aux poussières générées par les tâches du travailleur, particulièrement les poussières de béton auxquelles il a été exposé pendant de nombreuses années, constitue un risque de développer une MPOC. Elles s’appuient principalement sur l’opinion émise par l’expert en médecine du travail et sur la littérature médicale. Ces éléments sont prépondérants.

Le travailleur a effectué plus de 20 000 heures en 30 ans, principalement dans les domaines de la coupe et du forage du béton ainsi que du pavage. De plus, au cours de sa vie active sur le marché du travail, soit jusqu’en janvier 2019, il a été exposé à des poussières organiques et inorganiques provenant principalement du sciage et du forage du béton.

L’expert en médecine du travail fait ressortir que, contrairement à ce que semble retenir le CMPP, le travailleur n’a jamais souffert d’asthme ou d’allergies. De plus, il fait référence à la littérature récente traitant de l’utilisation de bronchodilatateurs. L’expert en médecine du travail remet en question les données sur lesquelles s’appuie le CMPP quant au tabagisme du travailleur, mais en retient de toute façon que, même en les tenant pour avérées, «le CSP considère que le tabagisme est peu important et il n’est pas invoqué comme cause de MPOC». Il partage cette opinion, tout comme le Tribunal qui, de plus, retient la période de tabagisme décrite par l’expert en médecine du travail. Quant au lien possible entre les poussières auxquelles était exposé le travailleur tout au long de sa carrière et sa MPOC, ce dernier se fonde sur la littérature médicale qui reconnaît l’existence d’un lien causal entre la poussière minérale et la MPOC. Par conséquent, le travailleur a subi une lésion professionnelle.

Le Tribunal déclare la réclamation du travailleur recevable et conclut que ce dernier souffre d’une MPOC sévère depuis le 7 juin 2017. Celle-ci est reliée aux risques particuliers de son travail l’ayant exposé à des poussières organiques et inorganiques pendant plus de 30 ans.

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