Goodyear Canada inc. et Galipeault, 2023 QCTAT 4891

Date de décision: 17/11/2023

Mots-clés: Article 24 Charte canadienne, Article 2855 Code civil du Québec, Article 2858 Code civil du Québec, Article 3 Code civil du Québec, Article 35 Code civil du Québec, Article 36 Code civil du Québec, Article 5 Charte québécoise, Article 7 Charte canadienne, Article 8 Charte canadienne, Article 9.1 Charte québécoise, Atteinte vie privée, Authenticité, Bridgestone, Bureau d'évaluation médicale, Contusion au thorax, Décision défavorable au travailleur, Demande incidente, Entorse au thorax, Évaluation ergonomique, Filature vidéo, Fracture de l’arc axillaire de la 6e côte, Loi sur la justice administrative, Motifs raisonnables, Preuve et procédure, Voie publique

Dans ce dossier, le Tribunal doit décider si la preuve vidéo obtenue dans le cadre d’une filature du travailleur et le rapport d’enquête s’y rapportant sont admissibles en preuve. 

Aux fins de statuer quant à l’admissibilité d’une preuve vidéo obtenue dans le cadre d’une filature lorsqu’un droit fondamental est en jeu, le Tribunal doit procéder en deux temps.

Dans un premier temps, le Tribunal doit décider si les conditions dans lesquelles l’élément de preuve a été obtenu portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux du travailleur. Une atteinte à la vie privée peut toutefois être justifiée lorsque l’employeur démontre qu’il avait des motifs rationnels d’avoir recours à une filature du travailleur et que la surveillance a été conduite par des moyens raisonnables. Si l’employeur démontre que ces critères ont été respectés, la preuve sera alors admissible, sous réserve de sa pertinence.

Si l’atteinte à la vie privée n’est pas justifiée par l’employeur, le Tribunal devra alors se demander, dans un deuxième temps, si l’admissibilité de cette preuve vidéo est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice pour statuer quant à son admissibilité.

Le Tribunal doit s’assurer de l’authenticité de cette preuve vidéo avant même de procéder à l’analyse de ces critères aux fins de déterminer l’admissibilité en preuve d’images du travailleur captées dans le cadre d’une surveillance, ainsi que du rapport d’enquête qui en découle. En l’absence d’une telle preuve, la vidéo de surveillance et le rapport d’enquête ne seront pas admis en preuve.

De son analyse de la preuve, le Tribunal conclut que l’atteinte à la vie privée du travailleur est justifiée puisque le recours de l’employeur à une mesure de surveillance était justifié par des motifs raisonnables et sérieux lui permettant de douter des agissements du travailleur. L’employeur se trouvait dans une situation où le recours à cette mesure était nécessaire pour le vérifier. C’est ce qu’il a fait en utilisant des moyens raisonnables les moins attentatoires possibles aux droits fondamentaux du travailleur, plus particulièrement à son droit au respect de sa vie privée.

Par conséquent, le Tribunal n’a pas à déterminer si l’admission en preuve de la filature est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. La demande incidente du travailleur est rejetée.

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