Vermette et Maçonnerie Pouliot inc. (F) 2023 QCTAT 957

Date de décision: 28/02/2023

Mots-clés: Article 151 LATMP, Article 152 LATMP, Atteinte permanente, Décision favorable au travailleur, Douleurs chroniques, Entorse lombaire, Intervention chirurgicale, LMRSST, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, Maçon, Matelas orthopédique, Portée rétroactive, Réadaptation sociale, Usure

Le travailleur subit une lésion professionnelle en 1996 et subit également quelques chirurgies au niveau lombaire. Une récidive, rechute ou aggravation survenue le 26 mai 1997 est consolidée le 14 décembre 1999 et permet de reconnaître une atteinte permanente à l’intégrité physique de 40,7 % et des limitations fonctionnelles de classe 3 et 4, selon l’IRSST. Parmi celles-ci, figure l’impossibilité de garder la même posture plus de 20 ou 30 minutes.

Sur recommandation d’un ergothérapeute, une modification du lit a aussi été réalisée afin de pallier aux difficultés éprouvées pour s’y coucher ou se relever, compte tenu qu’il était trop bas. La note évolutive datée du 29 juillet 1999 confirme l’autorisation donnée par la Commission concernant le remboursement des coûts associés à l’acquisition d’un nouveau sommier pouvant permettre une élévation de 4 pouces. Un nouveau matelas a dû être acheté, par la même occasion.

Le 15 septembre 2021, le travailleur présente une demande à la Commission qui vise le remboursement des coûts requis pour acquérir un nouveau matelas, celui qu’il possède ayant plus de 20 ans d’usure.

La Commission refuse cette demande au motif qu’un matelas n’est pas payable pour un grand lit et lorsque l’objectif vise le soulagement des douleur. Le travailleur conteste ce refus et il s’agit de la question soumise en litige au Tribunal.

Selon la jurisprudence qui a évolué sous l’égide de l’ancien article 152 de la Loi qui comporte le terme notamment, l’acquisition d’un matelas orthopédique ainsi que son renouvellement est admissible en tant que mesure de réadaptation sociale si c’est dans le but d’aider un travailleur à surmonter, dans la mesure du possible, les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle.

Le Tribunal adhère au raisonnement selon lequel la Loi ne peut se voir reconnaître une portée rétroactive en pareil cas. Ainsi, il y a lieu de conclure que le litige actuellement soumis doit être tranché en tenant compte des dispositions en vigueur au moment du dépôt de la demande du travailleur, le 15 septembre 2021 et du moment à partir duquel la Commission a statué sur celle-ci, soit les 16 septembre 2021 et 11 novembre 2021. L’ancien article 152 de la Loi, qui comporte le terme notamment, est donc la disposition applicable pour les fins d’analyse.

Le travailleur, qui a maintenant 69 ans, tout en étant porteur de séquelles invalidantes au niveau lombaire qui le font souffrir depuis la survenance de sa lésion professionnelle, ne recherche nullement un degré de confort supplémentaire, mais plutôt d’atténuer ses douleurs la nuit et bénéficier, par la même occasion, d’un meilleur sommeil.

Le TAT fait droit à la demande du travailleur, sa contestation est accueillie.

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