Raymond et Béluga Construction inc., 2023 QCTAT 1326

Date de décision: 20/03/2023

Mots-clés: Article 51 LATMP, Capsulite, Cervicobrachialgie, Contusion, Décision favorable au travailleur, Livreur de mets préparés, Livreur de petit colis, Opérateur de pelle mécanique, Récidive rechute ou aggravation, RRA, Tendinite de la coiffe des rotateurs

En 2011, le travailleur , un opérateur de pelle mécanique, a subi une lésion professionnelle, suivie en 2016 d’une récidive, rechute ou aggravation. Après la consolidation de cette dernière lésion, la CNESST a déterminé que le travailleur était capable d’exercer un emploi convenable de livreur de petits colis. Le 9 août 2020, le travailleur a commencé un emploi de livreur de mets préparés. Le 17  août 2020, le médecin de famille du travailleur a mis ce dernier en arrêt de travail en indiquant qu’il n’était pas en mesure d’occuper cet emploi. La CNESST a déterminé que le travailleur ne pouvait récupérer son droit à l’IRR en vertu de l’article 51 LATMP. 

Le TAT rappelle qu’afin de bénéficier de l’application de l’article 51 LATMP, le travailleur doit remplir 4 conditions.

  • Premièrement, il doit occuper à temps plein un emploi convenable.
  • Deuxièmement, il doit abandonner cet emploi dans les 2 ans suivant le début de l’exercice.
  • Troisièmement, il doit abandonner cet emploi suivant l’avis du professionnel de la santé qui a charge.
  • Quatrièmement, il doit obtenir un avis du professionnel de la santé qui a charge voulant qu’il ne soit pas raisonnablement en mesure d’occuper l’emploi convenable ou que celui-ci comporte un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique.

En l’espèce, le travailleur occupe un emploi à temps plein. Il n’est pas en période d’essai. Il a été engagé pour un emploi à temps plein de 35 heures par semaine, 7 heures par jour, avec des horaires coupés. L’article 51 LATMP ne comprend pas d’exigences de temps minimal pour conclure que le travailleur occupe un emploi à temps plein. La seule exigence temporelle est la période de 2 ans. Cette période a été respectée par le travailleur. Rien ne démontre que ce dernier a cessé de travailler avant que son médecin signe l’arrêt de travail. Ce n’est qu’après son rendez-vous avec son médecin que le travailleur a informé son employeur qu’il ne pouvait pas poursuivre cet emploi. Les circonstances de la mise en arrêt de travail démontrent que le médecin du travailleur avait une connaissance de sa condition, dont ses limitations fonctionnelles. Le manque de détails à cet effet dans les notes cliniques et le rapport qu’il a produit n’est pas fatal pour l’application de l’article 51 LATMP. Il n’est pas nécessaire d’être le professionnel de la santé qui a charge du suivi du dossier de lésion professionnelle pour connaître les limitations fonctionnelles d’un travailleur. Il est de la nature du «médecin de famille» de connaître l’état général de ses patients, de les traiter et de les diriger vers d’autres professionnelles de la santé selon les besoins et les pathologies.

Pour ce qui est des tâches de l’emploi de livreur de mets préparés, le médecin de famille du travailleur les connaissait. Il ne s’agit pas d’un emploi spécialisé avec des tâches complexes. Le médecin assurait le suivi du travailleur de façon régulière depuis plus de 5 ans et il disposait d’une connaissance suffisante pour déterminer s’il est en mesure d’occuper un emploi de livreur de mets préparés.

La contestation du travailleur est accueillie.

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