Camiré et Escaliers de Beauce inc., 2023 QCTAT 598

Date de décision: 07/02/2023

Mots-clés: Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Contestation, Décision favorable au travailleur, Demande de révision, Erreur du représentant, Hors délai, Hors délai excusé, Interprétation large et libérale, Loi réparatrice, Mandat de représentation, Motif raisonnable

Avant l’audience, l’employeur demande de procéder uniquement sur la question préliminaire qu’il soulève, à savoir la recevabilité de la demande de révision du travailleur. Il prétend que la demande a été produite en dehors du délai de 30 jours prévu à la Loi. Après avoir obtenu l’accord du travailleur, il est convenu que le Tribunal disposera uniquement de cette question préliminaire.

Le travailleur plaide qu’il dispose d’un motif raisonnable lui permettant d’être relevé du défaut d’avoir soumis sa demande de révision dans le délai imparti. Il soutient qu’il a rencontré son représentant avant l’expiration du délai de 30 jours et qu’il lui a alors confié le mandat de demander la révision de la décision, ce que ce dernier a omis de faire. Comme son représentant a conclu la rencontre en lui mentionnant qu’il s’occupait de son dossier, le travailleur a compris qu’il s’occuperait de faire la demande de révision. Par ailleurs, il souligne qu’il a été diligent et qu’il ne devrait pas supporter l’erreur de son représentant commise de bonne foi, surtout que le hors délai n’est que de sept jours.

Le Tribunal doit tenir compte des enseignements des tribunaux supérieurs voulant qu’il faille favoriser une interprétation large et libérale de la notion d’un « motif raisonnable » plutôt qu’une interprétation tatillonne, dans le contexte de la présente Loi qui se veut réparatrice et à vocation sociale. Ces derniers soulignent qu’en matière de déchéance de droit, il y a lieu de faire preuve de souplesse et d’interpréter les dispositions de la Loi de manière à favoriser l’exercice des droits des travailleurs.

Le comportement du travailleur a été diligent dans le traitement de son dossier puisqu’il a obtenu une rencontre rapidement avec son représentant syndical dans le but d’évaluer ses possibilités de contester le refus de sa réclamation, et ce, bien avant l’expiration du délai de 30 jours. Dès qu’il a été informé du défaut, il a posé les gestes qui s’imposent afin de transmettre la demande de révision rapidement, de sorte que le hors délai n’est que de sept jours.

La demande de révision logée par le travailleur est par conséquent recevable.

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Date de décision: 07/12/2022

Mots-clés: Amiantose, Article 224 LATMP, Article 29 LATMP, Assembleur de fournaises, Cancer pulmonaire, Comité des maladies professionnelles pulmonaires, Comité spécial des présidents, Décès, Décision favorable au travailleur, Exposition à l'amiante, Prépondérance des probabilités, Présomption de l'article 29, Preuve scientifique, Renversement de la présomption, Succession

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