Jomphe et Agence Parcs Canada, 2023 QCTAT 2430

Date de décision: 30/05/2023

Mots-clés: AFPC, Annualisation du revenu brut, Article 117 LATMP, Article 49 LATMP, Article 67 LATMP, Article 73 LATMP, Décision favorable au travailleur, IRR, IRR réduite, Opérateur de bateau, Préposé à l'entretien, Revenu brut maximum assurable, Revenu brut revalorisé

Le travailleur occupe un emploi convenable de préposé à l’entretien pour l’Agence Parcs Canada lorsqu’il subit un accident du travail en juin 2021. Il était alors devenu incapable d’exercer son emploi d’opérateur de bateau, au Service de l’Agence Parcs Canada, en raison d’une lésion professionnelle antérieure.

La CNESST accepte la réclamation et déclare que le montant  que l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur doit plutôt être déterminée en considérant un revenu brut annuel de 25 277,00 $, soit la valeur du contrat de travail de l’emploi convenable. Le travailleur conteste cette décision.

Peu après, le Tribunal rend une décision dans un dossier relatif à la lésion professionnelle antérieure. Il déclare que le revenu brut du travailleur devant servir au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu versée pour cette première lésion professionnelle est de 53 372,68 $, celui-ci représentant le revenu brut du travailleur au cours des 12 mois précédant le début de son incapacité.

Le travailleur soumet au Tribunal que comme il reçoit une indemnité réduite de remplacement du revenu lors de la survenance de la lésion professionnelle de juin 2021, l’article 73 de la LATMP doit s’appliquer. En conséquence, il demande au Tribunal de déclarer que le revenu brut de 53 372,68 $, revalorisé en 2021, doit servir de base au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu car il est plus élevé que celui qu’il tire de son emploi convenable.

Le TAT donne raison au travailleur et sa contestation est accueillie.

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