Dauray et Inventy Canada inc., 2023 QCTAT 362

Date de décision: 18/01/2023

Mots-clés: Acupuncture, Article 189 LATMP, Article 194 LATMP, Article 9 LITAT, Assistance médicale, Chiropractie, Commis comptable, Décision favorable à la travailleuse, Entorse cervicale, Épicondylite, Équité mérite réel et justice du cas, Physiothérapie, Règlement sur l'assistance médicale, Remboursement des coûts d'assistance médicale

Dans ce dossier, la travailleuse a demandé le remboursement des traitements de physiothérapie, de physiothérapie avec une approche ostéopathique, de chiropractie et d’acupuncture qu’elle avait dû payer elle-même étant donné que sa réclamation avait été initialement refusée.  Le TAT a infirmé cette décision et a déclaré que cette dernière avait subi une lésion professionnelle. En conséquence de cette décision, la CNESST lui a ensuite remboursé en partie certains des traitements reçus, et ce, suivant le tarif fixé au Règlement sur l’assistance médicale. La travailleuse conteste ces décisions.

Il existe 2 courants jurisprudentiels portant sur le remboursement des frais d’assistance médicale engagés par un travailleur ou une travailleuse avant que ne soit reconnue sa lésion professionnelle.

Selon le premier courant, le travailleur ou la travailleuse a droit à un remboursement du moment qu’il a déboursé les sommes pour obtenir des soins ou des traitements, et ce, sans égard aux limites monétaires prévues au règlement.

Le second courant veut plutôt que le travailleur ou la travailleuse ait droit au remboursement des frais d’assistance médicale suivant les limites monétaires prévues à l’annexe I du règlement.

Le Tribunal adhère au premier courant jurisprudentiel. Le règlement crée une disparité entre un travailleur dont la réclamation a été acceptée d’emblée et celui dont la réclamation est acceptée à la suite d’une révision administrative ou d’une décision du TAT, et cette disparité va à l’encontre de la LATMP, qui prévoit que la CNESST rend ses décisions suivant l’équité ainsi que le bien-fondé réel et la justice du cas. Dans ce dossier, la travailleuse doit ainsi être placée dans l’état où elle se serait trouvée si sa réclamation avait été acceptée. Sa contestation est accueillie et elle a droit au remboursement des sommes qu’elle a payées pour des traitements de physiothérapie, de physiothérapie avec une approche ostéopathique, de chiropractie et d’acupuncture.

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Champagne et J.P. Gendron inc., 2017 QCTAT 3761

Date de décision: 14/08/2017

Mots-clés: Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Hors délai, Interprétation large et libérale, LATMP, Motif raisonnable, Naïveté, Peu scolarisé, Révision et recours devant le TAT (chapitre XI) (articles 349 à 366), Traineux

Cousineau et Ville de Gatineau, 2021 QCTAT 545

Date de décision: 02/02/2021

Mots-clés: Article 270 LATMP, Article 271 LATMP, Article 272 LATMP, Cancer de la glande thyroïde, Connaissances scientifiques, Décision favorable au travailleur, Hors délai, Intérêt réel et actuel à réclamer, Maladie professionnelle, Motif raisonnable, Notion de connaissance, Pompier

Procureur général du Canada c. De l'Étoile, 2019 QCCA 1178

Date de décision: 08/07/2019

Mots-clés: Article 10 LITAT, Article 215 LATMP, Article 6 LITAT, Article 9 LITAT, Cour d'appel, Décision défavorable à la travailleuse, Interprétation de la loi, Nouvelle exception, Objectif de loi, Obligation de divulguer l'expertise médicale, Privilège relatif au litige