Dauray et Inventy Canada inc., 2023 QCTAT 362

Date de décision: 18/01/2023

Mots-clés: Acupuncture, Article 189 LATMP, Article 194 LATMP, Article 9 LITAT, Assistance médicale, Chiropractie, Commis comptable, Décision favorable à la travailleuse, Entorse cervicale, Épicondylite, Équité mérite réel et justice du cas, Physiothérapie, Règlement sur l'assistance médicale, Remboursement des coûts d'assistance médicale

Dans ce dossier, la travailleuse a demandé le remboursement des traitements de physiothérapie, de physiothérapie avec une approche ostéopathique, de chiropractie et d’acupuncture qu’elle avait dû payer elle-même étant donné que sa réclamation avait été initialement refusée.  Le TAT a infirmé cette décision et a déclaré que cette dernière avait subi une lésion professionnelle. En conséquence de cette décision, la CNESST lui a ensuite remboursé en partie certains des traitements reçus, et ce, suivant le tarif fixé au Règlement sur l’assistance médicale. La travailleuse conteste ces décisions.

Il existe 2 courants jurisprudentiels portant sur le remboursement des frais d’assistance médicale engagés par un travailleur ou une travailleuse avant que ne soit reconnue sa lésion professionnelle.

Selon le premier courant, le travailleur ou la travailleuse a droit à un remboursement du moment qu’il a déboursé les sommes pour obtenir des soins ou des traitements, et ce, sans égard aux limites monétaires prévues au règlement.

Le second courant veut plutôt que le travailleur ou la travailleuse ait droit au remboursement des frais d’assistance médicale suivant les limites monétaires prévues à l’annexe I du règlement.

Le Tribunal adhère au premier courant jurisprudentiel. Le règlement crée une disparité entre un travailleur dont la réclamation a été acceptée d’emblée et celui dont la réclamation est acceptée à la suite d’une révision administrative ou d’une décision du TAT, et cette disparité va à l’encontre de la LATMP, qui prévoit que la CNESST rend ses décisions suivant l’équité ainsi que le bien-fondé réel et la justice du cas. Dans ce dossier, la travailleuse doit ainsi être placée dans l’état où elle se serait trouvée si sa réclamation avait été acceptée. Sa contestation est accueillie et elle a droit au remboursement des sommes qu’elle a payées pour des traitements de physiothérapie, de physiothérapie avec une approche ostéopathique, de chiropractie et d’acupuncture.

Télécharger le document

Résultats connexes

Albert et Toitures Couture et Ass. inc., 2015 QCCLP 3746

Date de décision: 08/07/2015

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Couvreur, Décision favorable au travailleur, Études de bruit, Littérature scientifique, Niveau de bruit, Preuve d'exposition au bruit, Surdité professionnelle

Belouahchia et Couvreurs de L'Est, 2021 QCTAT 3024

Date de décision: 17/06/2021

Mots-clés: Apnée du sommeil, Article 224 LATMP, Chute, Couvreur, Décision favorable au travailleur, Diagnostic relié à une lésion professionnelle, Hypopnée, Maladie en relation avec une lésion, Maladie professionnelle, Sténose spinale rachidienne lombaire

Latour et 8738971 Canada inc., 2021 QCTAT 1266

Date de décision: 11/03/2021

Mots-clés: Aide manuel, Article 142 LATMP, Article 204 LATMP, Décision favorable au travailleur, Enregistrement d'une évaluation médicale, Entorse lombaire, Entrave à l'examen médical, Refus de procéder à une évaluation médicale