Dauray et Inventy Canada inc., 2023 QCTAT 362

Date de décision: 18/01/2023

Mots-clés: Acupuncture, Article 189 LATMP, Article 194 LATMP, Article 9 LITAT, Assistance médicale, Chiropractie, Commis comptable, Décision favorable à la travailleuse, Entorse cervicale, Épicondylite, Équité mérite réel et justice du cas, Physiothérapie, Règlement sur l'assistance médicale, Remboursement des coûts d'assistance médicale

Dans ce dossier, la travailleuse a demandé le remboursement des traitements de physiothérapie, de physiothérapie avec une approche ostéopathique, de chiropractie et d’acupuncture qu’elle avait dû payer elle-même étant donné que sa réclamation avait été initialement refusée.  Le TAT a infirmé cette décision et a déclaré que cette dernière avait subi une lésion professionnelle. En conséquence de cette décision, la CNESST lui a ensuite remboursé en partie certains des traitements reçus, et ce, suivant le tarif fixé au Règlement sur l’assistance médicale. La travailleuse conteste ces décisions.

Il existe 2 courants jurisprudentiels portant sur le remboursement des frais d’assistance médicale engagés par un travailleur ou une travailleuse avant que ne soit reconnue sa lésion professionnelle.

Selon le premier courant, le travailleur ou la travailleuse a droit à un remboursement du moment qu’il a déboursé les sommes pour obtenir des soins ou des traitements, et ce, sans égard aux limites monétaires prévues au règlement.

Le second courant veut plutôt que le travailleur ou la travailleuse ait droit au remboursement des frais d’assistance médicale suivant les limites monétaires prévues à l’annexe I du règlement.

Le Tribunal adhère au premier courant jurisprudentiel. Le règlement crée une disparité entre un travailleur dont la réclamation a été acceptée d’emblée et celui dont la réclamation est acceptée à la suite d’une révision administrative ou d’une décision du TAT, et cette disparité va à l’encontre de la LATMP, qui prévoit que la CNESST rend ses décisions suivant l’équité ainsi que le bien-fondé réel et la justice du cas. Dans ce dossier, la travailleuse doit ainsi être placée dans l’état où elle se serait trouvée si sa réclamation avait été acceptée. Sa contestation est accueillie et elle a droit au remboursement des sommes qu’elle a payées pour des traitements de physiothérapie, de physiothérapie avec une approche ostéopathique, de chiropractie et d’acupuncture.

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Forget et Service correctionnel Canada, 2021 QCTAT 1282

Date de décision: 11/03/2021

Mots-clés: Accident de travail, Alerte aux décibels, Article 271 LATMP, Article 29 LATMP, Article 352 LATMP, Coup de feu, Décision favorable au travailleur, Délai prolongé en cas de motif raisonnable (article 352), Gardien de prison, Hors délai, Lésion professionnelle, Surdité professionnelle

Gendron et Société Radio-Canada, 2014 QCCLP 2849

Date de décision: 13/05/2014

Mots-clés: Acouphènes, Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion du travail, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Journaliste, Reporter, Surdité, Surdité professionnelle, Telex, Traumatisme sonore

Dumais et Centre de services scolaire Marie-Victorin, 2025 QCTAT 1632

Date de décision: 17/04/2025

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Autobus scolaire, Bruit excessif, Décision favorable au travailleur, Dosimétrie, Éducateur en garde scolaire, Enfants, Étude IRSST, Études de bruit, Présomption de l'article 29, Primaire, Règlement sur les maladies professionnelles, SEPB, Sonométrie, Surdité professionnelle