Tremblay et Automobiles Villeneuve Joliette (1996) inc., 2023 QCTAT 2402

Date de décision: 26/05/2023

Mots-clés: Article 2 LATMP, Covid 19, Déborde du cadre normal des relations de travail, Décision favorable au travailleur, Délégué syndical, Dispute, Grief, Lésion psychologique, Mécanicien, Menaces, Mise à pied, Relation de travail, Représentant syndical, Trouble anxiodépressif, Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive

Le travailleur est mécanicien pour le compte de l’employeur et agit depuis quelques mois à titre de représentant syndical. Il fait une réclamation à la CNESST pour un diagnostic de trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse, qui sera refusée car selon elle, la dispute intervenue entre le travailleur et le directeur général faisait partie des risques inhérents à la fonction de représentant syndical et ne débordait pas du cadre normal du travail.

Selon la version du travailleur, dans le contexte de la pandémie de COVID‑19, l’employeur procède, sans avertissement et en contravention avec certaines dispositions de la convention collective de travail, à des mises à pied, le matin, lorsque les travailleurs se présentent au travail, vers la mi-mars 2020.

Selon la version de l’employeur, ces mises à pied avaient fait l’objet d’une entente avec le travailleur qui agissait en tant que représentant syndical, ce que nie ce dernier. S’ensuit un certain imbroglio avec monsieur Éric Poitras, qui agit à ce moment comme directeur général par intérim. Il aurait été fâché à la suite du dépôt d’un grief en lien avec cette mise à pied et en aurait fait part dans le milieu de travail.

Le travailleur mentionne que, lorsqu’il est revenu au travail, il a dû subir l’humeur de monsieur  Poitras qui le regardait avec des « couteaux » dans les yeux, lui reprochait la moindre erreur et refusait de lui payer son salaire lorsqu’on exigeait qu’il passe des tests de dépistage pour la COVID‑19. Le travailleur ne se sentait plus à sa place et sentait que l’employeur voulait se débarrasser de lui, ce qui s’est concrétisé lorsqu’il a reçu une proposition de quitter son emploi en contrepartie du versement d’une compensation de six mois de salaire.

Les questions en litige auxquelles doit répondre le Tribunal sont les suivantes :

    • Quels sont les principes juridiques applicables à une réclamation pour une lésion psychologique?
    • Quel est le diagnostic qui lie le Tribunal?
    • Le travailleur a-t-il fait la preuve des faits allégués au soutien de sa réclamation?
    • Les faits allégués relèvent-ils de la seule perception subjective du travailleur?
    • Ces faits ou gestes débordent-ils du cadre normal du travail?
    • Le travailleur a-t-il fait la preuve que les faits et gestes allégués ont causé son trouble d’adaptation avec humeur anxieuse?
    • Le travailleur présente-t-il une condition personnelle susceptible d’avoir influencé sa perception des événements?

Selon le TAT, la contestation du travailleur est bien fondée et sa contestation doit être accueillie. Ce n’est pas parce que l’on est délégué syndical qu’il est normal de subir des menaces et des représailles par son supérieur immédiat.

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