Morin et Entreprises Mont Sterling inc., 2023 QCTAT 3652

Date de décision: 03/08/2023

Mots-clés: Article 212 LATMP, Article 224 LATMP, Article 224.1 LATMP, Bureau d'évaluation médicale, Cannabis, Construction, Décision défavorable au travailleur, Manoeuvre spécialisé, Opinion du professionnel de la santé qui a charge, Primauté du professionnel de la santé qui a charge, Procédure d'évaluation médicale, Professionnel de la santé désigné, Question préliminaire

L’origine du problème dans la présente affaire est purement de nature administrative. Le BEM ne peut désigner un membre pour trancher le litige formulé devant lui, faute de spécialiste dans le domaine requis. La demande d’avis remonte à décembre 2018 et le travailleur s’enquiert régulièrement à savoir si ce traitement sera remboursé par la Commission. Or, cette dernière reçoit une confirmation en avril 2021 que le dossier du travailleur ne sera pas assigné à un membre du BEM, au moins encore pour une période de six mois. C’est dans ces circonstances, soit l’absence de désignation d’un membre du BEM, que la Commission rend la décision en litige et se déclare liée par le rapport de son professionnel de la santé désigné, en vertu du second alinéa de l’article 224.1 de la Loi.

Il existe 2 courants jurisprudentiels sur cette question.

Le premier courant, celui qu’invoque la représentante du travailleur, veut qu’en l’absence de désignation d’un membre, le délai de 30 jours pour rendre son avis ne peut débuter. Comme il ne s’agit pas d’une situation où le membre du BEM fait défaut de rendre son avis dans le délai prescrit, l’article 224.1 de la Loi ne s’applique pas, laissant comme solution la règle de la primauté des conclusions du professionnel de la santé qui a charge du travailleur qui lie la Commission.

Le second courant, celui qu’invoque la représentante de la Commission, veut qu’en dépit de l’absence de désignation d’un membre, le litige porté auprès du BEM existe toujours. Pour respecter l’esprit de la Loi qui permet à la Commission de contester les conclusions du professionnel de la santé qui a charge du travailleur, se déclarer liée par le rapport de son professionnel de la santé désigné permet au dossier de cheminer et respecte les droits des parties puisque le travailleur peut, comme il l’a fait dans la présente affaire, contester la décision de la Commission jusqu’au Tribunal.

En adhérant au second courant jurisprudentiel, le Tribunal considère que l’esprit de la Loi est respecté. Le litige existe puisque le professionnel de la santé désigné par la Commission infirme la conclusion du professionnel de la santé qui a charge du travailleur sur la nécessité des soins et traitements en ce qui concerne le cannabis prescrits à des fins médicales. Le droit de la Commission qui a valablement produit sa demande auprès du Bureau d’évaluation médicale doit pouvoir lui donner accès au débat qu’elle initie en dépit d’un problème administratif. Se déclarer liée par le rapport de son professionnel de la santé désigné infirmant la conclusion du professionnel de la santé qui a charge du travailleur est une solution raisonnable à un vide juridique créé uniquement par une situation hors du contrôle des parties, soit que l’organisme indépendant prévu à la Loi pour trancher le litige est dans l’impossibilité de désigner un de ses membres à ce dossier.

Le Tribunal conclut donc que la procédure d’évaluation médicale suivie par la Commission n’est pas irrégulière.

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