Fraternité des policiers de la Régie intermunicipale de police Roussillon inc. et Régie intermunicipale de police Roussillon, 2023 QCTAT 1141

Date de décision: 08/03/2023

Mots-clés: Article 182 LSST, Article 191.1 LSST, Article 193 LSST, Article 51 LSST, Avis de correction, Avis de dérogation, Contestation d'une décision de l'inspecteur de la CNESST, Décision de l'inspecteur CNESST, Décision favorable au syndicat, Inspecteur CNESST, Ondes radio, Policiers et policières

Suite à une problématique existante depuis plusieurs années concernant la qualité des ondes radio utilisées par les policiers et policières sur ce territoire, la Fraternité demande l’intervention d’un inspecteur de la CNESST, qui émet un rapport qui ne contient pas d’avis de correction. L’inspecteur est d’avis que l’employeur a fait tout pour contrôler le risque.

La Fraternité conteste la décision de l’inspecteur.

L’employeur prétend que la décision ne peut pas être contestée car elle ne contient pas d’avis de correction ou de dérogations.

De l’avis du Tribunal, il apparaitrait plutôt incongru de laisser le syndicat sans levier légal pour demander la révision de cette conclusion de l’inspecteur s’il la considère non fondée. Cette interprétation ferait en sorte que, placés dans une même situation, un employeur et un syndicat ne bénéficieraient pas du même droit.

En effet, d’un côté, un employeur qui se voit reprocher, à tort, par un inspecteur de la Commission, une contravention à la Loi ou aux règlements par le biais d’un avis de correction peut tenter de rétablir les faits par une demande de révision de cet avis. Toutefois, en contrepartie, un syndicat placé dans la situation inverse, où un inspecteur détermine, à tort, que l’employeur respecte toutes les dispositions de la Loi et des règlements, serait privé de son droit de demander la révision de cette position, au seul motif que le rapport d’intervention ne contient aucun avis de correction ou ordonnance. Le Tribunal estime que cette situation n’a pu être souhaitée par le législateur.

Le TAT déclare donc recevable la demande de révision du 17 décembre 2019 à l’encontre du rapport d’intervention complété par l’inspecteur et une audience sur le fonds de l’affaire aura lieu.

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Mots-clés: Article 51 LSST, CHSLD, Cour supérieure, Covid 19, Décision favorable au syndicat, Équipement de protection individuel, Inspecteur CNESST, Inspectrice CNESST, INSPQ, Loi sur la santé et sécurité du travail, Loi sur la santé publique, Loi sur les services de santé et les services sociaux, Masques N-95, Moyens de protection individuelle, Notion de danger, Obligations, Pouvoirs de l'inspecteur, Pouvoirs du tribunal, Prévention, SQEES 298

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