Larivée et Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries, 2023 QCTAT 30

Date de décision: 04/01/2023

Mots-clés: Article 29 LATMP, Bruit excessif, Bruits d'impacts, Décision favorable à la travailleuse, Gymnase, Inspecteur CNESST, Présomption de l'article 29, Preuve d'exposition au bruit, Professeure en éducation physique, Surdité professionnelle

En 2019, la travailleuse, une enseignante en éducation physique au primaire, a produit une réclamation pour une surdité qu’elle attribuait à son exposition aux cris des élèves, au bruit du matériel utilisé, du sifflet, de l’alarme et à la réverbération. La CNESST a refusé sa réclamation et la travailleuse conteste cette décision.

Lors de l’audience, la travailleuse a démontré que son travail comportait une exposition à un bruit excessif pour la période de 2012 à 2016, puis à partir de son retour progressif en 2019. Ses tâches impliquent une exposition importante au bruit, lequel est associé aux différentes activités dans le gymnase où elle se trouve. De plus, l’exposition se maintient durant plusieurs heures chaque jour en raison des cours donnés et des activités parascolaires. Par ailleurs, la travailleuse a développé des moyens compensatoires pour communiquer malgré le bruit et utilise des aides techniques pour diminuer l’exposition. Finalement, l’employeur a installé des panneaux acoustiques dans le gymnase de l’école. Tous ces éléments appuient la démonstration du caractère excessif du bruit. Le fait que la travailleuse ait interrompu son travail durant environ 3 années, soit de 2016 à 2019, n’y change rien. L’exposition s’est prolongée malgré tout au cours de nombreuses années, à raison de plusieurs heures par jour, ce qui demeure suffisant pour constituer du bruit excessif.

Plusieurs extraits d’un rapport réalisé par un inspecteur de la CNESST corroborent le témoignage de la travailleuse quant à l’importance de l’exposition au bruit. De plus, les mesures rapportées par l’inspecteur sont compatibles avec une exposition à un bruit excessif. Ce dernier a retenu que la travailleuse était exposée à un bruit continu de 95 dB durant 20 minutes par jour et de 85 dB durant 280 minutes par jour, sans compter les valeurs de pointe attribuables aux bruits d’impacts, qui peuvent atteindre 110 dB. La travailleuse bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, laquelle n’a pas été repoussée par l’employeur. Par conséquent, la travailleuse a subi une lésion professionnelle.

Télécharger le document

Résultats connexes

Hydro-Québec et Diane Coutu, 1999 QCCLP

Date de décision: 08/02/1999

Mots-clés: Burn out, Certitude scientifique, Condition personnelle préexistante, Constable, Décision favorable à la travailleuse, Fardeau de preuve, Fibromyalgie, Lien de causalité, Prépondérance des probabilités, Preuve scientifique, SCFP, Trouble somatoforme

Guy et Arrondissement Ville-Marie, 2018 QCTAT 20

Date de décision: 03/01/2018

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Cellulite, Décision favorable à la travailleuse, Horticultrice, Lésion professionnelle, Morsure de chat, Présomption de l'article 28, SCFP

Beaulieu et Moulins LPM inc. (F), 2024 QCCTAT 1297

Date de décision: 12/04/2024

Mots-clés: Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Emballeur, Hors délai excusé, Itinérance, Motif raisonnable, Précarité, Révision hors-délai, Situation sociale