Larivée et Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries, 2023 QCTAT 30

Date de décision: 04/01/2023

Mots-clés: Article 29 LATMP, Bruit excessif, Bruits d'impacts, Décision favorable à la travailleuse, Gymnase, Inspecteur CNESST, Présomption de l'article 29, Preuve d'exposition au bruit, Professeure en éducation physique, Surdité professionnelle

En 2019, la travailleuse, une enseignante en éducation physique au primaire, a produit une réclamation pour une surdité qu’elle attribuait à son exposition aux cris des élèves, au bruit du matériel utilisé, du sifflet, de l’alarme et à la réverbération. La CNESST a refusé sa réclamation et la travailleuse conteste cette décision.

Lors de l’audience, la travailleuse a démontré que son travail comportait une exposition à un bruit excessif pour la période de 2012 à 2016, puis à partir de son retour progressif en 2019. Ses tâches impliquent une exposition importante au bruit, lequel est associé aux différentes activités dans le gymnase où elle se trouve. De plus, l’exposition se maintient durant plusieurs heures chaque jour en raison des cours donnés et des activités parascolaires. Par ailleurs, la travailleuse a développé des moyens compensatoires pour communiquer malgré le bruit et utilise des aides techniques pour diminuer l’exposition. Finalement, l’employeur a installé des panneaux acoustiques dans le gymnase de l’école. Tous ces éléments appuient la démonstration du caractère excessif du bruit. Le fait que la travailleuse ait interrompu son travail durant environ 3 années, soit de 2016 à 2019, n’y change rien. L’exposition s’est prolongée malgré tout au cours de nombreuses années, à raison de plusieurs heures par jour, ce qui demeure suffisant pour constituer du bruit excessif.

Plusieurs extraits d’un rapport réalisé par un inspecteur de la CNESST corroborent le témoignage de la travailleuse quant à l’importance de l’exposition au bruit. De plus, les mesures rapportées par l’inspecteur sont compatibles avec une exposition à un bruit excessif. Ce dernier a retenu que la travailleuse était exposée à un bruit continu de 95 dB durant 20 minutes par jour et de 85 dB durant 280 minutes par jour, sans compter les valeurs de pointe attribuables aux bruits d’impacts, qui peuvent atteindre 110 dB. La travailleuse bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, laquelle n’a pas été repoussée par l’employeur. Par conséquent, la travailleuse a subi une lésion professionnelle.

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Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 83 LATMP, Article 84 LATMP, Déchirure ligamentaire, Décision favorable à la travailleuse, Entorse cheville, Fardeau de preuve, Indemnité pour préjudice corporel, Interprétation de la loi, LATMP, Lésion psychique, Objet, Post-traumatique, Trauma, Trouble d'adaptation

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Date de décision: 21/03/2014

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