Larivée et Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries, 2023 QCTAT 30

Date de décision: 04/01/2023

Mots-clés: Article 29 LATMP, Bruit excessif, Bruits d'impacts, Décision favorable à la travailleuse, Gymnase, Inspecteur CNESST, Présomption de l'article 29, Preuve d'exposition au bruit, Professeure en éducation physique, Surdité professionnelle

En 2019, la travailleuse, une enseignante en éducation physique au primaire, a produit une réclamation pour une surdité qu’elle attribuait à son exposition aux cris des élèves, au bruit du matériel utilisé, du sifflet, de l’alarme et à la réverbération. La CNESST a refusé sa réclamation et la travailleuse conteste cette décision.

Lors de l’audience, la travailleuse a démontré que son travail comportait une exposition à un bruit excessif pour la période de 2012 à 2016, puis à partir de son retour progressif en 2019. Ses tâches impliquent une exposition importante au bruit, lequel est associé aux différentes activités dans le gymnase où elle se trouve. De plus, l’exposition se maintient durant plusieurs heures chaque jour en raison des cours donnés et des activités parascolaires. Par ailleurs, la travailleuse a développé des moyens compensatoires pour communiquer malgré le bruit et utilise des aides techniques pour diminuer l’exposition. Finalement, l’employeur a installé des panneaux acoustiques dans le gymnase de l’école. Tous ces éléments appuient la démonstration du caractère excessif du bruit. Le fait que la travailleuse ait interrompu son travail durant environ 3 années, soit de 2016 à 2019, n’y change rien. L’exposition s’est prolongée malgré tout au cours de nombreuses années, à raison de plusieurs heures par jour, ce qui demeure suffisant pour constituer du bruit excessif.

Plusieurs extraits d’un rapport réalisé par un inspecteur de la CNESST corroborent le témoignage de la travailleuse quant à l’importance de l’exposition au bruit. De plus, les mesures rapportées par l’inspecteur sont compatibles avec une exposition à un bruit excessif. Ce dernier a retenu que la travailleuse était exposée à un bruit continu de 95 dB durant 20 minutes par jour et de 85 dB durant 280 minutes par jour, sans compter les valeurs de pointe attribuables aux bruits d’impacts, qui peuvent atteindre 110 dB. La travailleuse bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, laquelle n’a pas été repoussée par l’employeur. Par conséquent, la travailleuse a subi une lésion professionnelle.

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Gueye et CPE Maimonide Côte St-Luc, 2024 QCTAT 213

Date de décision: 19/01/2024

Mots-clés: Article 28 LATMP, Congédiement, Contestation, Décision défavorable à l'employeur, Décision favorable à la travailleuse, Éducatrice, Étirement lombaire, Grief, Intention des parties, Moyen préliminaire, Présomption de lésion professionnelle, Quittance, Renonciation, Transaction, UES 800

Séguin et Corporation financière HSBC Canada, 2013 QCCLP 2809

Date de décision: 08/05/2013

Mots-clés: Article 354 LATMP, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Article 66 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Dépression majeure, Détresse psychologique, Directrice adjointe, Hors délai, Hors délai excusé, Motif raisonnable, Revenu brut maximum assurable, Stress post-traumatique, Trouble d'adaptation

Fraser et Onyx Industries inc., 2007 QCCLP 517

Date de décision: 24/01/2007

Mots-clés: Article 242 LATMP, Article 32 LATMP, Article 67 LATMP, Avantages et conditions de travail, Congé payé, Décision favorable au travailleur, Fiction juridique, Opérateur, Plainte article 32 LATMP, Retour au travail, Teamsters