Soleno inc. et Lafleur, 2023 QCTAT 3733

Date de décision: 08/08/2023

Mots-clés: Amputation partielle du pouce, Article 27 LATMP, Atteinte permanente grave à l'intégrité psychologique, Atteinte permanente grave à l’intégrité physique ou psychique, Consommation d'alcool, Décision défavorable au travailleur, Journalier, Négligence grossière et volontaire, Préjudice esthétique, Preuve vidéo, Scie à ruban

Le 19 septembre 2019, alors qu’il occupe un poste de journalier depuis deux mois chez l’employeur, le travailleur se coupe le bout du pouce de la main gauche sur la lame d’une scie à ruban. Les diagnostics qui en résultent sont une amputation partielle de phalange distale et au niveau de la touffe du pouce, ainsi qu’une fracture de la 2ème phalange. La CSST accepte la réclamation, c’est l’employeur qui conteste et soulève l’article 27 LATMP lors de l’audience.

Pour déterminer si le travailleur a subi ou non une lésion professionnelle le 19 septembre 2019, le Tribunal répondra aux questions suivantes :

1- La blessure du travailleur est-elle survenue uniquement à cause de sa négligence grossière et volontaire?

2- Les séquelles qui résultent de cette blessure correspondent elles à une atteinte permanente grave à l’intégrité physique ou psychique du travailleur, au sens de l’article 27 de la Loi ?

La preuve ne démontre pas de conséquences négatives sur ses capacités physiques, notamment professionnelles, pas plus qu’elle ne démontre d’impact sur ses capacités intellectuelles. Le préjudice esthétique qui en résulte est quant à lui somme toute d’importance relative.

Le travailleur ne fait valoir aucune prétention et n’offre aucune preuve pour établir que l’atteinte permanente qu’il conserve est grave au sens de l’article 27 de la Loi. Certes, au plan professionnel, il se dit invalide, comme il le confie à la conseillère en réadaptation de la Commission en septembre 2022. Cette perception n’est toutefois aucunement en lien avec les séquelles de la lésion qu’il a subie en septembre 2019, mais est plutôt fondée sur d’autres conditions personnelles.

En définitive, le Tribunal conclut que l’exception prévue à l’article 27 de la Loi s’applique ici. Le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 19 septembre 2019, puisque sa blessure résulte uniquement de sa négligence grossière et volontaire et qu’elle n’entraîne pas une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique. Dans ce contexte, le travailleur n’a droit à aucune prestation en vertu de la Loi.

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Succession Clément Guillemette c. J.M. Asbestos inc., 1996 CanLII 5813 (QC CA)

Date de décision: 09/09/1996

Mots-clés: Article 29 LATMP, Cour d'appel, Cour suprême, Exposition à l'amiante, Formation FTQ Plaideur TAT, Fumeur, LATMP, Maladie professionnelle pulmonaire, Présomption de l'article 29, Présomption de maladie professionnelle