Succession de Charland et Université de Montréal, 2023 QCTAT 579

Date de décision: 06/02/2023

Mots-clés: Article 83 LATMP, Article 91 LATMP, Décision favorable au travailleur, Exposition à l'amiante, Indemnité de décès, Indemnité pour préjudice corporel, Mésothéliome pleural, Réclamation avant le décès, Succession, Université

Le 7 novembre 2019, le travailleur signe une réclamation à la CNESST pour un mésothéliome pleural causé par une exposition à l’amiante alors qu’il travaillait pour l’Université de Montréal. Avant même de pouvoir déposer sa réclamation à la Commission, le travailleur décède, le 10 novembre 2019. C’est la succession qui la dépose, en date du 29 novembre 2019. La Commission accepte la réclamation du travailleur, ais refuse de verser l’indemnité pour préjudice corporel à la succession puisque la réclamation a été produite après le décès du travailleur.

Le Tribunal conclut, en se fondant sur l’arrêt McKenna de la Cour d’appel, que le droit à l’indemnité pour préjudice corporel ne s’éteint pas avec le décès du travailleur, mais qu’il dépend plutôt du moment où la réclamation a été faite. Dans la présente affaire, la réclamation a été produite quelques jours après le décès du travailleur. Malgré tout, jurisprudence à l’appui, le Tribunal conclut que le droit à l’indemnité est acquis si la lésion professionnelle se manifeste avant le décès du travailleur.

En l’espèce, la maladie professionnelle s’est manifestée avant le décès du travailleur et le Comité spécial des présidents a rendu un avis à l’effet que ce dernier a été porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire et a établi le pourcentage de déficit anatomo-physiologique à 115%. De plus, la réclamation a été produite par la succession dans les délais prescrits par la Loi. Ainsi, le Tribunal conclut que les conditions pour donner droit aux bénéfices de la Loi ont été remplies et que la succession a droit à l’indemnité pour préjudice corporel.

La contestation est accueillie.

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