Vigi Santé ltée (CHSLD Vigi Dollars-des-Ormeaux, Vigi Reine-Élizabeth et Vigi Mont-Royal) c. Tribunal administratif du travail - division santé et sécurité du travail, 2023 QCCS 3291

Date de décision: 28/08/2023

Mots-clés: Article 51 LSST, CHSLD, Cour supérieure, Covid 19, Décision favorable au syndicat, Équipement de protection individuel, Inspecteur CNESST, Inspectrice CNESST, INSPQ, Loi sur la santé et sécurité du travail, Loi sur la santé publique, Loi sur les services de santé et les services sociaux, Masques N-95, Moyens de protection individuelle, Notion de danger, Obligations, Pouvoirs de l'inspecteur, Pouvoirs du tribunal, Prévention, SQEES 298

Le Procureur général du Québec, d’une part, et un établissement privé avec un établissement public, d’autre part, s’adressent à la Cour supérieure pour obtenir l’annulation d’une décision du TAT qui avait notamment jugé qu’en présence de plusieurs lois d’ordre public, en matière de santé et sécurité du travail, la LSST doit s’interpréter en harmonie avec les autres lois, mais que c’est en vertu de la LSST que les obligations des employeurs et la nature des moyens de protection doivent être évaluées.

Dans cette décision,  le Tribunal a expliqué que les masques médicaux ne représentent pas un ÉPI approprié pour les travailleurs appelés à intervenir auprès d’un résident affecté de la COVID-19 et suspecté d’en être atteint, que ce soit pour dispenser des soins ou pour effectuer l’entretien ménager. Dans de telles circonstances, l’ÉPI le plus approprié est une protection respiratoire qui implique le port d’un masque dont l’étanchéité est garantie par sa forme et par son d’ajustement comme les masques N95 ou un équipement équivalent ou de qualité supérieure.

Le TAT a également affirmé que le législateur, tout en adoptant des lois touchant les milieux de vie que sont les CHSLD et la santé publique en général, n’avait certes pas l’intention que la mise en œuvre des objectifs de santé publique de la LSSS et de la LSP entraîne la mise en veilleuse, voire la violation d’une loi d’ordre public comme la LSST. La réalisation des objectifs de la LSST en matière de prévention et de santé au travail ne peut que renforcer l’atteinte des objectifs de santé publique et la qualité des services et soins offerts dans les milieux de vie que sont les CHSLD.

Dans cette perspective, l’essence du présent litige touche la santé et sécurité des travailleurs de la santé dans les installations des Employeurs et le respect par ces derniers de leurs obligations en vertu de la LSST. Les Employeurs ne peuvent se servir de leurs obligations spécifiques en vertu de la LSSS ou encore des objectifs de santé publique de la LSP comme sauf-conduit pour éluder leurs obligations en vertu de la LSST ou encore pour justifier certaines actions ou omissions.

Une des questions en litige est la suivante:  Est-ce que le TAT pouvait imposer des moyens pour atteindre des objectifs de protection de la santé des travailleurs et des travailleuses? Le Tribunal répond oui: C’est avec raison que le TAT écarte un argument de l’employeur voulant que la CNÉSST ne puisse imposer le choix d’une mesure technologique, d’une méthode (de travail) ou d’un équipement parce que relevant du droit de gérance de l’employeur. Le TAT a plein pouvoirs pour prescrire des moyens pour atteindre les objectifs de santé et sécurité.

Le pourvoi en contrôle judiciaire du Procureur général du Québec est rejeté.

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