Succession de Isidore et Industries Dettson inc., 2022 QCTAT 5487

Date de décision: 07/12/2022

Mots-clés: Amiantose, Article 224 LATMP, Article 29 LATMP, Assembleur de fournaises, Cancer pulmonaire, Comité des maladies professionnelles pulmonaires, Comité spécial des présidents, Décès, Décision favorable au travailleur, Exposition à l'amiante, Prépondérance des probabilités, Présomption de l'article 29, Preuve scientifique, Renversement de la présomption, Succession

Le travailleur est assembleur de fournaises et a subi une maladie professionnelle pulmonaire, soit un cancer pulmonaire. Le CMPP conclut que, malgré l’absence de stigmate radiologique et l’absence d’amiantose, le travailleur est décédé d’un cancer pulmonaire d’origine professionnelle en lien avec une exposition à l’amiante entre 1990 et 1995. Sa réclamation à la CNESST est cependant refusée à la suite d’un avis du Comité spécial des présidents, le CSP, qui ne partage pas l’avis du CMPP en concluant que le travailleur est décédé des suites et complications d’un cancer pulmonaire d’origine personnelle. La succession conteste cette décision.

Le Tribunal rappelle que le législateur a prévu une présomption de maladie professionnelle à l’article 29 de la Loi qui indique que les maladies énumérées dans l’annexe 1 sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail. Le travailleur atteint d’une maladie visée dans cette annexe est présumé être atteint d’une maladie professionnelle s’il a exercé un travail correspondant à cette maladie et le Tribunal estime que c’est le cas dans cette affaire.

La jurisprudence du Tribunal a longtemps reconnu qu’il n’est pas nécessaire que le travailleur fasse la preuve que son cancer pulmonaire a été causé par l’amiante pour que la présomption trouve application, il suffit qu’il y ait été exposé.

Donc, la Loi prévoit que la présomption s’applique dans les cas d’un cancer pulmonaire, ce qui est le cas dans notre affaire. De plus, la preuve révèle que le travailleur a effectué un travail qui l’a exposé à de la poussière d’amiante. Par conséquent, la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la Loi trouve application. Le tribunal rappelle que la relation causale entre une lésion et le travail est une question d’ordre juridique et non une question médicale. L’opinion du Comité spécial des présidents sur la relation causale ne lie pas la CNESST ou le présent tribunal. Les membres du comité spécial sont des scientifiques ayant recours à des normes scientifiques d’analyse et non à la norme juridique de la prépondérance des probabilités édictée par le législateur. L’avis du CSP est insuffisant pour renverser la présomption de maladie pulmonaire professionnelle dont bénéficie la succession du travailleur.

Le travailleur a donc subi une lésion professionnelle et la contestation est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

ABB Produits d'installation ltée et Émond, 2019 QCTAT 5518

Date de décision: 09/12/2019

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Décision défavorable à l'employeur, Décision favorable à la travailleuse, Entorse cervicale, Entorse dorsale, Lésion professionnelle, Manutentionnaire, Métallos

Turcotte et Entreprises Peintres BSR inc., 2015 QCCLP 6565

Date de décision: 10/12/2015

Mots-clés: Article 18 LATMP, Article 2 LATMP, Association nationale des peintres (FTQ), Commission de la construction du Québec, Conseil d'administration, Cotisation, Déchirure des tendons sous-épineux, Déchirure des tendons sus-épineux, Décision favorable au travailleur, Dirigeant, Notion de travailleur, Peintre

St-Jacques et Sécurité-Policiers — Ville de Montréal, 2019 QCTAT 1707

Date de décision: 09/04/2019

Mots-clés: Alerte aux décibels, Arme à feu, Article 134 RSST, Décision favorable au travailleur, LATMP, Présomption de maladie professionnelle, RSST, Surdité