Association des cadres de la Société des casinos du Québec c. Société des casinos du Québec, QCCA 180
Date de décision: 08/02/2022
Mots-clés: Article 1 Code du travail, Article 2 d) Charte canadienne, Article 3 Charte québécoise, Article 59 Code du travail, Article 9.1 Charte québécoise, Cadres de premier niveau, Casino, Charte Canadienne, Charte québécoise, Cour d'appel, Croupiers, Décision favorable au syndicat, Définition, Entrave, Liberté d'association, Personne salariée, Requête en accréditation
Les membres de l’Association des cadres de la société des casinos du Québec sont des « superviseurs des opérateurs » ou, en d’autres mots, des « cadres de premier niveau » : ils supervisent les croupiers et croupières, qui sont des personnes syndiquées. Ils décident de déposer une requête en accréditation auprès de la Commission des relations du travail ainsi que différentes plaintes en vertu de l’article 59 du Code du travail..
Le 7 décembre 2016, TAT déclare constitutionnellement inopérante à l’égard des membres de l’Association, et aux fins de l’examen de la requête en accréditation déposée par cette dernière, l’exclusion des cadres de la définition de « salarié » prévue à l’article 1l) du Code du travail. Le TAT juge que cette exclusion porte atteinte à la liberté d’association garantie aux membres par l’alinéa 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés et par l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne et que le procureur général du Québec a échoué à démontrer que cette atteinte est justifiée suivant l’article premier de la Charte canadienne et l’article 9.1 de la Charte québécoise. La Cour supérieure a infirmé la décision du TAT.
Dans son arrêt, la Cour d’appel casse la décision de la Cour supérieure et rétablit la décision du TAT, dans le cadre d’un effort de rédaction remarquable à tous égards, autant sur la qualité de l’écriture que sur la minutie apportée à traiter de questions, somme toute, fort complexes.
Selon la Cour d’appel, les conclusions du TAT voulant que l’exclusion des superviseurs de la définition de « salarié » de l’article 1l) 1° du Code contribue à entraver substantiellement leur droit à un régime permettant une véritable négociation collective de leurs relations de travail avec l’Employeur et, de ce fait, leur liberté d’association, reposent sur une juste considération des principes juridiques applicables et trouvent appui dans la preuve.
La Cour rejette également la conclusion de la Cour supérieure voulant que l’entrave substantielle à la capacité de l’Association et de ses membres de mener de véritables négociations collectives découle exclusivement des faits, gestes et omissions purement privés de l’Employeur, et dont l’État n’est pas responsable. Cette conclusion va sans conteste à l’encontre des enseignements de la Cour suprême.
Finalement, la Cour d’appel conclut qu’il n’y a pas lieu d’infirmer la conclusion du TAT selon laquelle l’atteinte la liberté d’association de l’Association n’est pas justifiable selon le test développé dans l’arrêt R. c. Oakes.
Elle estime approprié de suspendre pour une période de 12 mois le caractère inopérant de l’exclusion décidé par le TAT.