Legault et Sphère Média inc, 2022 QCTAT 5024

Date de décision: 08/11/2022

Mots-clés: 10 jours, Accessoiristes pigiste, Article 359 LATMP, Article 36 LSST, Article 37.3 LSST, Article 40 LSST, Article 41 LSST, Cinéma, Contrats à durée déterminée, Décision favorable à la travailleuse, Hors délai, Maternité, Notion de travailleuse, PMSD, Procédure de contestation, Retrait préventif, Travailleuse enceinte

La travailleuse exerce le métier d’accessoiristes pigiste dans l’industrie du cinéma et dépose une demande afin de bénéficier du programme « Pour une maternité sans danger » auprès de la CNESST. Cette dernière refuse sous motif que la contestation n’a pas été déposée dans le délai applicable et que la demanderesse n’est pas une travailleuse au sens de la LSST.

Le Tribunal précise que ce n’est pas le délai de 45 jours de l’article 36 LSST qui trouve application en l’espèce, mais plutôt celui qu’indique l’article 37.3 de la LSST, soit un délai de 10 jours.

La travailleuse soutient que son retard à déposer sa contestation dans le délai applicable est justifié puisqu’elle a dûment mandaté son association syndicale pour contester la décision rendue en révision administrative. Elle affirme également que le délai mentionné sur la décision qu’elle a reçue était de 45 jours. Le Tribunal est d’avis que, selon les circonstances, le retard est justifié selon un motif raisonnable. De manière évidente, le délai erroné mentionné par la Commission dans la décision contestée induit l’association syndicale et ses représentants en erreur.

Finalement, sur la question d’admissibilité au programme, le Tribunal tranche à l’effet que la demanderesse constitue bel et bien une travailleuse au sens de la LSST malgré le fait qu’elle cumule les contrats à durée déterminée auprès de plusieurs employeurs distincts. En effet, la travailleuse démontre de manière prépondérante, que n’eût été son état de grossesse, elle aurait été embauchée à titre d’accessoiriste pigiste, sans interruption, sur plusieurs autres projets. Elle soutient recevoir personnellement, depuis le 2 décembre 2021, entre une et trois offres d’emploi par jour. Pour le Tribunal, son expectative raisonnable d’embauche ne fait aucun doute. L’exercice du droit au retrait préventif ne doit pas empêcher les travailleuses enceintes, dont le statut d’emploi est précaire, de bénéficier du programme.

En ce sens, puisqu’elle répond aux exigences requises de la LSST pour être considérées comme une travailleuse, la demanderesse est en droit de cesser de travailler et de recevoir l’indemnité de remplacement de revenu si elle ne peut être affectée à des tâches sécuritaires pour elle-même et son enfant à naître.

La contestation de la travailleuse est accueille.

Télécharger le document

Résultats connexes

Commission scolaire au Coeur-des-Vallées et Turcotte (Succession de), 2011 QCCLP 6216

Date de décision: 21/09/2011

Mots-clés: Aide cuisinière, Article 29 LATMP, Décision favorable à la succession de la travailleuse, École, Exposition à l'amiante, Imputation des coûts, Maladie professionnelle pulmonaire, Mésothéliome

Daraîche et Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, 2019 QCTAT 5135

Date de décision: 17/12/2019

Mots-clés: Article 242 LATMP, Article 32 LATMP, Congé, Convention collective, Décision favorable à la travailleuse, Droit aux mêmes conditions de travail lors du retour à l'emploi, Droits du travailleur, Fiction juridique, Nombre de jours de vacances permis, Récidive

Bernard, 2022 QCTAT 4975

Date de décision: 04/11/2022

Mots-clés: Absence de désignation, Article 189 LATMP, Article 216 LATMP, Article 217 LATMP, Article 218 LATMP, Article 219 LATMP, Article 222 LATMP, Article 224 LATMP, Article 224.1 LATMP, Assistance médicale, Bureau d'évaluation médicale, Cannabis, Décision favorable au travailleur, Entorse lombaire greffée sur une dégénérescence discale lombaire multiétagée, Médicament, Primauté du professionnel de la santé qui a charge, Procédure irrégulière, Professionnel de la santé désigné