Labillois et Emballages Smurfit-Stone Canada inc., 2022 QCTAT 5041

Date de décision: 09/11/2022

Mots-clés: Article 152 LATMP, Article 155.1 LATMP, Article 156 LATMP, Autonomie, Décision favorable au travailleur, Équipements de loisir, Fauteuil auto souleveur et multi ajustable, LMRSST, Mésothéliome pulmonaire, Quadriporteur, Réadaptation sociale, Séquelles, Solution appropriée la plus économique, Support avec rampe

Le travailleur est porteur d’un mésothéliome pulmonaire, lequel a été reconnu à titre de maladie professionnelle pulmonaire le 8 mars 2019. Il conserve d’importantes séquelles et la gravité de son état nuit à sa mobilité.  La CNESST a accepté de lui rembourser un quadriporteur, mais pas le support avec rampe qui lui permettrait de le transporter car l’équipement dont le remboursement est demandé n’est pas visé par les dispositions concernant l’assistance médicale. Le travailleur conteste cette décision.

Le Tribunal rappelle que LMRSST a apporté d’importants changements à la LATMP, que l’article 152 a été modifié et, depuis l’entrée en vigueur de ces modifications le 6 octobre 2022, il prévoit qu’un programme de réadaptation sociale peut comprendre la mise en œuvre de moyens afin de procurer au travailleur un domicile, un véhicule ou des appareils de loisir adaptés à sa capacité résiduelle. Or, le support avec rampe réclamé dans le présent dossier est visé par cette disposition: l’ajout au deuxième paragraphe de l’expression «des équipements de loisir» permet expressément d’inclure un équipement comme celui demandé par le travailleur. En analysant la demande en l’espèce sous l’angle de la réadaptation sociale, le travailleur a droit au remboursement du support avec rampe nécessaire au transport de son quadriporteur payé par la CNESST car un tel équipement lui permet de surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle et de redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles. En outre, la situation du travailleur remplit tous les critères énoncés au nouvel article 155.1 LATMP .

Pour le Tribunal, il paraît essentiel, pour le travailleur, d’être en mesure de transporter son quadriporteur pour poursuivre sa vie sociale active et ainsi éviter le repli sur lui-même. En ayant le loisir de transporter son aide à la mobilité, il peut ainsi continuer à faire des sorties, des voyages et des escapades avec sa conjointe et les membres de sa famille, comme il le faisait auparavant. Il a donc droit au remboursement de l’équipement réclamé pour pouvoir transporter son quadriporteur. 

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Mots-clés: Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 253 LATMP, Article 32 LATMP, Article 67 LATMP, Conciliateur décideur, Décision favorable au travailleur, Fiction juridique, Indemnités de vacances, Interprétation de l'article 242 LATMP, Plainte article 32 LATMP, Principe de non-rétroactivité

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