Leduc et Anciens Combattants Canada, 2022 QCTAT 4960

Date de décision: 01/11/2022

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Atterrissage, Avion, Barotraumatisme, Commissaire, Condition personnelle, Décision favorable à la travailleuse, Douleur aiguë, Événement imprévu et soudain, Oreilles, Otites sévères, Pression atmosphérique, Sphère professionnelle, Tympans

La travailleuse occupe l’emploi de commissaire. Dans le cadre de ses fonctions, elle doit se déplacer fréquemment en avion afin de participer à des audiences partout au Canada. Elle a produit une réclamation alléguant avoir subi une lésion professionnelle le 12 février 2020, soit des otites sévères, au moment de l’atterrissage de l’avion dans lequel elle se trouvait. La CNESST a refusé la réclamation.

Les explications de la travailleuse suggèrent fortement qu’elle considère avoir subi un accident du travail. Elle a indiqué qu’une douleur aiguë aux oreilles était apparue à un moment précis, soit lors des instants qui ont précédé l’atterrissage de son avion, le 12 février 2020. Sa réclamation sera donc analysée en tant qu’accident du travail.

L’accident du travail est défini comme étant un événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause, survenant par le fait ou à l’occasion du travail et entraînant une lésion professionnelle. Dans le présent dossier, les circonstances relatives à l’atterrissage de l’avion correspondent à un événement imprévu et soudain. L’atterrissage d’un avion est directement associé à un risque accru de subir un traumatisme au niveau des tympans. À ce sujet, l’otite barotraumatique correspond à une lésion des tissus de l’oreille moyenne provoquée par une augmentation brutale de la pression. Le barotraumatisme peut survenir en phase de compression, qui arrive notamment durant l’atterrissage. En l’espèce, les symptômes rapportés par la travailleuse, qui sont apparus au moment précis de l’atterrissage, correspondent en tous points aux manifestations d’une otite qui découle d’un barotraumatisme. Ainsi, la travailleuse a subi une augmentation rapide et brutale de la pression atmosphérique durant l’atterrissage, ce qui représente, selon toute vraisemblance, un événement imprévu et soudain. L’existence d’une légère condition personnelle demeure insuffisante pour rejeter la réclamation de la travailleuse. Aucune preuve médicale ne suggère que cette condition aurait contribué directement à l’apparition des otites sévères. De plus, il faut prendre la personne humaine comme elle est, avec son âge, ses faiblesses et ses vicissitudes, à moins de circonstances particulières.

La situation de la travailleuse, qui doit se déplacer en avion à l’extérieur du Québec pour accomplir ses fonctions, se rapproche d’un service commandé. Elle demeure sous l’autorité de l’employeur durant son séjour à l’extérieur. La travailleuse n’est pas libre d’organiser ses déplacements interprovinciaux comme elle le souhaite, et elle doit suivre les indications données par l’employeur. La jurisprudence reconnaît qu’une telle activité fait habituellement partie de la sphère professionnelle d’un travailleur, à moins de circonstances particulières. Les déplacements de la travailleuse sont de longue durée et impliquent des distances souvent importantes. De plus, les frais qui en découlent sont à la charge de l’employeur. Les déplacements sont par ailleurs intimement reliés aux conditions de travail de la travailleuse. Ainsi, le déplacement en avion, le 12 février 2020, faisait partie de la sphère professionnelle de la travailleuse. L’événement imprévu et soudain est conséquemment survenu à l’occasion du travail.

La contestation de la travailleuse est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Légaré et Raymond Therrien & Fils inc. (F), 2024 QCTAT 575

Date de décision: 16/02/2024

Mots-clés: Aides techniques, Article 1 LATMP, Article 146 LATMP, Article 151 LATMP, Article 152 LATMP, Caractère social de la loi, Décision favorable au travailleur, Ergonome, Fauteuil monte-escalier, Fauteuil roulant, Greffe lombaire, Hernie discale L5-S1, Interprétation large et libérale, Limitations fonctionnelles, Lit électrique, Plateforme élévatrice, Radiculopathie

Fraser et Onyx Industries inc., 2007 QCCLP 517

Date de décision: 24/01/2007

Mots-clés: Article 242 LATMP, Article 32 LATMP, Article 67 LATMP, Avantages et conditions de travail, Congé payé, Décision favorable au travailleur, Fiction juridique, Opérateur, Plainte article 32 LATMP, Retour au travail, Teamsters

S.P. et Centre de santé et de services sociaux A, 2017 QCTAT 2569

Date de décision: 02/06/2017

Mots-clés: Accident du travail, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Attribuable à toute cause, Décision favorable à la travailleuse, Événement imprévu et soudain, Harcèlement, Infirmière, Menaces, Notion de lésion professionnelle, Stress post-traumatique, Trouble de l'adaptation, Voies de fait