Durocher c. Commission des relations du travail, 2015 QCCA 1384

Date de décision: 31/08/2015

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 123.15 LNT, Article 123.16 LNT, Article 123.6 LNT, Article 124 LNT, Article 2 LATMP, Article 25 LATMP, Article 81.18 LNT, Autorité de la chose jugée, Chef de services de santé, Commission des lésions professionnelles, Commission des relations de travail, Cumul de recours, Décision favorable à la travailleuse, Harcèlement psychologique, Lésion professionnelle, Loi sur les normes du travail, Objection préliminaire

Cet arrêt soulève la question de la délimitation des recours découlant de situations de harcèlement psychologique en milieu de travail. Le salarié jouit à la fois du droit de réclamer une indemnité de la CSST en vertu de la LATMP et de celui de déposer une plainte auprès de la Commission des normes du travail (CNT) en vertu de la Loi sur les normes du travail. En conséquence, il bénéficie d’un cumul de recours devant la CLP et devant la CRT. Ce choix législatif entraîne certaines difficultés.

La travailleuse, qui détient un poste cadre de chef de services de santé, dépose une réclamation à la CSST pour une lésions psychologique et dépose également une plainte à la CRT pour mettre fin à une situation de harcèlement psychologique.

Le 29 septembre 2008, la CLP confirme la décision de la CSST et déclare que l’appelante n’a pas subi de lésion professionnelle le 8 mars 2006. Le 13 décembre 2011, la CRT a maintenu les objections préliminaires formulées par l’employeur et rejeté les plaintes de harcèlement psychologique et de congédiement injustifié formulées par l’appelante en vertu des articles 123.6 et 124 LNT. L’objection préliminaire en question porte sur l’autorité de la chose jugée. L’employeur prétend que la CRT ne peut entendre l’audition puisque la CLP a déjà statué sur l’absence de harcèlement psychologique.

La Cour d’appel explique que le rôle de la CRT est de décider si un salarié a été victime de harcèlement psychologique au travail, c’est-à-dire soumis à des comportements vexatoires, et de décider si l’employeur a fait défaut de prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement et le faire cesser lorsque la conduite est portée à sa connaissance. Il est utile de préciser que le harcèlement psychologique n’entraîne pas nécessairement une lésion professionnelle.

Le rôle de la CLP est fort différent. Elle doit d’abord décider de l’existence d’une lésion psychique et, ensuite, se demander s’il existe une relation entre cette lésion psychique et les événements vécus par le travailleur sur son lieu de travail. Ainsi, il pourrait y avoir une lésion professionnelle de type psychologique reconnue par la CLP, même si le comportement qui l’a causée ne constitue pas du harcèlement au sens de l’article 81.18 LNT.

Donc, l’objection préliminaire n’aurait pas dû être retenu par le juge de la CRT. L’appel de la travailleuse est accueillie et une nouvelle audience à la CRT est ordonné afin de déterminer si la travailleuse a été victime de harcèlement psychologique.

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