S.P. et Centre de santé et de services sociaux A, 2017 QCTAT 2569

Date de décision: 02/06/2017

Mots-clés: Agression verbale, Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Avances, Blasphémer, Cadre habituel et normal du travail, Cadre normal du travail, Changement de poste, Décision favorable à la travailleuse, Enquête, Harcèlement sexuel, Infirmière, Lésion psychique, Lésions psychologique, Propos vulgaires, Stress post-traumatique, Terrorisée, Textos, Trouble d'adaptation

La travailleuse exerce un emploi d’infirmière. Elle repousse à plusieurs reprises les avances d’un collègue qui lui a envoyé par texto des propos à connotation sexuelle et jugés « dégradants et d’une vulgarité sans nom ».  Il l’a ensuite terrorisée en criant, en blasphémant, en frappant du poing et en lui lançant des documents. Au lieu d’interposer, ses supérieures lui ont suggéré de faire enquête elle-même et lui ont demandé de changer de poste. La travailleuse démissionne et rencontre son médecin, qui émet un diagnostic de trouble de l’adaptation. La CNESST refuse sa réclamation.

Dans le présent cas, la travailleuse décrit une série d’événements qui, à son avis, ont mené au stress post-traumatique et au trouble d’adaptation. Le Tribunal doit donc déterminer si ces événements correspondent à la notion d’événement imprévu et soudain au sens de la LATMP.

Le Tribunal estime qu’il ressort de l’ensemble de la preuve, notamment du témoignage crédible et non contredit de la travailleuse, que les circonstances qu’elle décrit présentent un caractère suffisamment exceptionnel ou hors de l’ordinaire pour être assimilées à un événement imprévu et soudain.  Autrement dit, ces événements débordent du cadre habituel et normal de ce qui peut, de manière prévisible, se produire dans un milieu de travail.

Finalement, le Tribunal estime qu’il a été établi de façon probante que la lésion diagnostiquée comme stress post-traumatique et trouble d’adaptation constitue une lésion professionnelle. La contestation de la travailleuse est accueillie.

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