Rousseau et Kruger Wayagamack inc., 2012 QCCLP 3651

Date de décision: 07/06/2012

Mots-clés: Accident du travail, Agression verbale, Altercation, Article 2 LATMP, Article 25 LATMP, Bureau syndical, Cadre normal du travail, Déborde, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Lésion professionnelle, Libération syndicale, Magasinier, Président du syndicat, Relations de travail, Trouble d'adaptation

Le travailleur occupe un emploi de magasinier chez l’employeur depuis 1982. À l’époque de la lésion, il est âgé de 49 ans et n’a aucun antécédent psychiatrique personnel. De plus, la preuve ne révèle pas qu’il soit survenu dans sa vie personnelle quelque événement susceptible d’expliquer la condition psychique qu’il a présentée en avril 2011 ni ayant un lien avec celle-ci. En outre, le travailleur ne présente aucune maladie physique et n’a jamais été victime d’un accident avec complications neurologiques. Enfin, ses habitudes de vie personnelle n’ont pas été soulevées ni quelque antécédent génétique de maladie psychiatrique au sein de sa famille. Le travailleur rencontre son médecin, qui émet un diagnostic de trouble de l’adaptation et prescrit un arrêt de travail de 2 semaines. La CSST refuse la réclamation.

Le 11 avril 2011, une violente rencontre de 40 minutes entre un travailleur de l’usine et le travailleur (qui est le président du syndicat) va se dérouler dans le local syndical. Le tribunal retient de la preuve que ce qui s’est produit dans son bureau le 11 avril 2011 n’a aucune commune mesure avec les situations que le travailleur a vécues ou celles qu’un président de syndicat est susceptible de vivre dans le cadre normal de ses fonctions. En effet, la preuve révèle que le comportement est empreint d’une virulence presque excessive, mais c’est surtout le ton et les gestes qui les ont accompagnés qui lui permettent de qualifier cette situation d’exceptionnelle à cause de son intensité et aussi de sa durée qui, selon toute probabilité, a été d’environ 40 minutes.

Pendant toute cette période de temps, le travailleur rencontré par le président a, selon la preuve, adopté un comportement agressif vis-à-vis le travailleur, au point où deux personnes travaillant dans un local situé à une bonne distance ont été alertées au point de craindre pour sa sécurité.

Selon le Tribunal, a preuve démontre la survenance d’un événement à caractère traumatisant pour le travailleur, lequel déborde du cadre normal, usuel et prévisible des relations de travail. De plus, il considère que l’altercation vécue par le travailleur est survenue à l’occasion de son travail considérant qu’il était libéré à plein temps en vertu de la convention collective et que l’agression verbale dont il a été victime découle justement d’une enquête que le travailleur a faite qui visait l’application des conditions de travail prévues à la convention collective.

La CLP a jugé à plusieurs reprises qu’un travailleur avait subi une lésion professionnelle alors que l’événement à l’origine du diagnostic était survenu pendant que ce dernier faisait l’objet d’une libération syndicale.

La contestation du travailleur est accueillie, il a subi une lésion professionnelle.

Télécharger le document

Résultats connexes

Lukasik et Pratt & Whitney Canada, 2010 QCCLP 6512

Date de décision: 30/08/2010

Mots-clés: Alerte aux décibels, Décision favorable au travailleur, Handicapé, Niveau de bruit, Normes, Presbyacousie, Retraite, Surdité, Surdité personnelle, Surdité professionnelle

Alexis et Société de transport de Montréal, 2016 QCTAT 1609

Date de décision: 14/03/2016

Mots-clés: Accès à un emploi convenable, Article 70 LATMP, Article 75 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Deux emplois, Entorse poignet et pouce gauche, Préposée à l'entretien, Préposée aux bénéficiaires, Récidive rechute ou aggravation, Tendinite poignet et pouce gauche

Grégoire et PF Résolu Canada (papier Amos), 2018 QCTAT 700

Date de décision: 07/02/2018

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Boies, Bonus pour non déclaration d'accident, Crédibilité, Décision favorable à la travailleuse, Entorse dorsolombaire, Préposée à l'entrepôt, Présomption de l'article 28