Bombardier Aéronautique inc. et AIMTA, 2014 QCCLP 3235

Date de décision: 03/06/2014

Mots-clés: Absence de preuve, Aéronautique, AIMTA, Article 108 RSST, Article 182 LSST, Article 184 LSST, Article 186 LSST, Article 191 LSST, Article 2 LSST, Article 223 LSST, Article 236 LSST, Article 51 LSST, Chromate de strontium, Contaminant, Décision défavorable à l'employeur, Études d'hygiène industrielle, Inspecteur, Loi sur la justice administrative, Notion de danger, Notion de risque, Peinture, Recirculation de l'air, Règlement sur la santé et la sécurité du travail, Système de ventilation

La CLP doit déterminer si la CSST, par le biais de ses inspecteurs, était justifiée de considérer que la solution proposée par l’employeur quant au système de captation à la source des chromates de strontium, n’est pas conforme à la réglementation. L’employeur demande à la CLP de reconnaître qu’il ne fait pas de recirculation de contaminants à l’intérieur de son usine, mais plutôt une recirculation d’air. Il demande l’annulation de l’avis de correction.

Le tribunal estime que si le législateur avait voulu que le pouvoir de l’inspecteur d’émettre des avis de corrections soit subordonné à l’existence d’un danger, il l’aurait clairement indiqué. Assujettir le pouvoir de l’inspecteur d’émettre un avis de correction à la présence d’un danger alors qu’il y a manquement à la réglementation équivaut à stériliser son pouvoir de faire respecter la loi. Le Tribunal est d’avis que le texte de l’article 108(4) du Règlement est clair et que cette interdiction doit être absolue. Il ne doit y avoir aucune recirculation d’une substance dont la recirculation est prohibée.

La CLP considère que l’intervention d’un inspecteur de la CSST, dans le cadre d’un avis de correction, doit être également motivée par des impératifs de prévention. Or, cet objectif de prévention dépasse la seule présence de dangers dans le milieu de travail, mais vise aussi à la gestion des risques présents en milieu de travail. La CLP est d’avis qu’à partir du moment où la norme à respecter vise l’absence totale de recirculation de chromates de strontium, il appartient à l’employeur de faire la démonstration que lorsqu’il rejette dans le milieu de travail l’air préalablement filtré qui contenait des chromates de strontium, aucune particule de cette substance n’est redistribuée dans l’espace de travail.

La requête de l’employeur est rejetée.

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