Arbour-Trépanier et Ambulances St-Gabriel, 2022 QCTAT 2147
Date de décision: 10/05/2022
Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 2804 Code civil du Québec, Certitude scientifique, Covid 19, Décision favorable à la travailleuse, Par le fait ou à l'occasion du travail, Preuve prépondérante, Probabilité, Sphère personnelle, Technicienne ambulancière
La travailleuse exerce l’emploi de technicienne ambulancière. Ses fonctions l’amènent à intervenir auprès de personnes blessées ou malades, en situation d’urgence. Le 10 décembre 2020, un test de dépistage lui révèle qu’elle est atteinte de la maladie à coronavirus 2019, mieux connue sous le nom de « COVID-19 ». Elle réclame à la CNESST et cette dernière refuse la réclamation.
Dans sa sphère d’activité personnelle, la preuve ne révèle pas que la travailleuse a encouru des risques supérieurs à ceux qui existaient au travail, bien au contraire. Mis à part ses contacts rapprochés avec les membres de sa maisonnée, rien ne permet de remettre en cause le témoignage de la travailleuse lorsqu’elle prétend avoir pu respecter les mesures de distanciation sociale qui s’imposaient alors.
Selon la jurisprudence, le rôle du Tribunal n’est pas de déterminer le moment exact de la contamination, ce qui pourrait en bien des cas s’avérer impossible. L’exercice auquel il doit se livrer consiste plutôt à évaluer les probabilités que la maladie en question ait été contractée par le fait ou à l’occasion du travail. Si cette hypothèse se révèle plus probable que son contraire, compte tenu de la preuve prépondérante, alors le caractère professionnel de la maladie sera démontré. En cas de « match nul », si aucune thèse ne l’emporte sur l’autre, c’est la partie qui assume le fardeau de la preuve qui sera déboutée.
La contestation de la travailleuse est accueille.