Charron et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal - Centre hospitalier de Verdun, 2022 QCTAT 4663

Date de décision: 14/10/2022

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 2858 Code civil du Québec, Article 3 Code civil du Québec, Article 35 Code civil du Québec, Atteinte vie privée, Bridgestone, Cadre normal du travail, Charte, Congédiement, Décision favorable à la travailleuse, Droit à la vie privée, Enregistrement audio, Exercice du droit de gérance, Insu, Loi sur la justice administrative, Preuve et procédure, Relations de travail, Tiers, Trouble d'adaptation

La travailleuse dépose une réclamation auprès de la CNESST, lui demandant de reconnaître son trouble d’adaptation à titre de lésion professionnelle. La Commission refuse la réclamation. À l’audience, la travailleuse désire produire en preuve un enregistrement audio, qui est une discussion entre la gestionnaire et la conseillère en relations de travail, alors qu’elle-même avait quitté la pièce et qu’elle ne participait plus à l’échange. 

L’employeur s’oppose à la recevabilité d’une partie d’un enregistrement que la travailleuse souhaite déposer en preuve et est également d’avis que les réactions de stress ou d’angoisse que la travailleuse allègue découlent de l’exercice légitime de son droit de gérance, situation qui ne se qualifie pas à titre de lésion professionnelle.

La travailleuse soutient que l’enregistrement capté à l’insu de l’employeur démontre son attitude ainsi que son intention hostile. Elle affirme que ce dernier a abusé de son droit de gestion et que cette circonstance est la cause de son trouble d’adaptation.

Le Tribunal considère l’intégralité de l’enregistrement recevable en preuve. Il conclut également que la travailleuse démontre de manière prépondérante l’abus du droit de gérance de l’employeur, situation qui déborde du cadre normal et habituel du travail et constitue un événement imprévu et soudain. Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il survient une lésion professionnelle le ou vers le 17 septembre 2018.

 

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Mots-clés: Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 253 LATMP, Article 32 LATMP, Article 67 LATMP, Conciliateur décideur, Décision favorable au travailleur, Fiction juridique, Indemnités de vacances, Interprétation de l'article 242 LATMP, Plainte article 32 LATMP, Principe de non-rétroactivité

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