Labrecque et Aliments BCI inc., 2022 QCTAT 4316

Date de décision: 22/09/2022

Mots-clés: Adaptation du véhicule, Article 155 LATMP, Atteinte permanente, Caméra de recul, Décision favorable à la travailleuse, La politique de la CNESST ne lie pas le TAT, Limitations fonctionnelles, Lit orthopédique, Préparatrice de commande, Réadaptation sociale

Réadaptation sociale.

En 2014, la travailleuse a subi une lésion professionnelle, laquelle a été consolidée en 2016 avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. En 2019, la travailleuse a subi une RRA de sa lésion initiale. Elle demande à la CNESST de lui rembourser le coût d’acquisition d’un lit orthopédique et d’une caméra de recul pour sa voiture.

En autorisant le remboursement de rétroviseurs d’angles morts, la CNESST a reconnu que les conséquences de la lésion professionnelle, notamment la perte de mobilité de la colonne cervicale ainsi que la limitation fonctionnelle voulant que la travailleuse doive éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente des mouvements de flexion, extension ou torsion de la colonne cervicale même de faible amplitude, justifiaient le recours à une aide technique.

Le refus de la CNESST de rembourser le coût d’acquisition d’une caméra de recul est motivé par le fait que le véhicule de la travailleuse ne répond pas aux critères énoncés dans sa politique. Toutefois, le Tribunal, qui n’est pas lié par les politiques administratives de la CNESST, considère que le cas de la travailleuse doit être considéré avec un peu plus de souplesse. Le véhicule de la travailleuse ne répond pas aux conditions énoncées dans la politique de la CNESST, mais, dans la mesure où l’ajout d’une caméra de recul n’implique pas un investissement aussi important que pourraient l’être d’autres types d’adaptation et que la travailleuse n’a pas l’intention de changer de véhicule, il y a lieu de faire droit à sa demande.

Par ailleurs, une telle caméra pourrait toujours être installée sur un autre véhicule si la travailleuse devait en acquérir un nouveau. Bien que la travailleuse soit actuellement en mesure de conduire son véhicule sans caméra de recul, cette adaptation est nécessaire pour lui assurer d’utiliser son véhicule de façon sécuritaire, et ce, tant pour elle-même que pour autrui.

La contestation de la travailleuse est accueillie, elle a droit au remboursement du coût d’acquisition et d’installation d’une caméra de recul sur son véhicule automobile.

Télécharger le document

Résultats connexes

Carroll et Société de transport de Montréal (Réseau des autobus — Entretien), 2019 QCTAT 2803

Date de décision: 18/06/2019

Mots-clés: Article 270 LATMP, Article 271 LATMP, Article 352 LATMP, Article 84 LATMP, Décision favorable au travailleur, Intérêt réel et actuel à réclamer, LATMP, Réclamation hors délai

Bariteau et Centre d'accueil Marcelle Ferron inc., 2015 QCCLP 6371

Date de décision: 12/12/2015

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Congrès, Décision favorable à la travailleuse, Entorse à la cheville, Libération syndicale, Notion de lésion professionnelle, Technicienne en loisirs

Procureur général du Canada c. De l'Étoile, 2019 QCCA 1178

Date de décision: 08/07/2019

Mots-clés: Article 10 LITAT, Article 215 LATMP, Article 6 LITAT, Article 9 LITAT, Cour d'appel, Décision défavorable à la travailleuse, Interprétation de la loi, Nouvelle exception, Objectif de loi, Obligation de divulguer l'expertise médicale, Privilège relatif au litige