Labrecque et Aliments BCI inc., 2022 QCTAT 4316

Date de décision: 22/09/2022

Mots-clés: Adaptation du véhicule, Article 155 LATMP, Atteinte permanente, Caméra de recul, Décision favorable à la travailleuse, La politique de la CNESST ne lie pas le TAT, Limitations fonctionnelles, Lit orthopédique, Préparatrice de commande, Réadaptation sociale

Réadaptation sociale.

En 2014, la travailleuse a subi une lésion professionnelle, laquelle a été consolidée en 2016 avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. En 2019, la travailleuse a subi une RRA de sa lésion initiale. Elle demande à la CNESST de lui rembourser le coût d’acquisition d’un lit orthopédique et d’une caméra de recul pour sa voiture.

En autorisant le remboursement de rétroviseurs d’angles morts, la CNESST a reconnu que les conséquences de la lésion professionnelle, notamment la perte de mobilité de la colonne cervicale ainsi que la limitation fonctionnelle voulant que la travailleuse doive éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente des mouvements de flexion, extension ou torsion de la colonne cervicale même de faible amplitude, justifiaient le recours à une aide technique.

Le refus de la CNESST de rembourser le coût d’acquisition d’une caméra de recul est motivé par le fait que le véhicule de la travailleuse ne répond pas aux critères énoncés dans sa politique. Toutefois, le Tribunal, qui n’est pas lié par les politiques administratives de la CNESST, considère que le cas de la travailleuse doit être considéré avec un peu plus de souplesse. Le véhicule de la travailleuse ne répond pas aux conditions énoncées dans la politique de la CNESST, mais, dans la mesure où l’ajout d’une caméra de recul n’implique pas un investissement aussi important que pourraient l’être d’autres types d’adaptation et que la travailleuse n’a pas l’intention de changer de véhicule, il y a lieu de faire droit à sa demande.

Par ailleurs, une telle caméra pourrait toujours être installée sur un autre véhicule si la travailleuse devait en acquérir un nouveau. Bien que la travailleuse soit actuellement en mesure de conduire son véhicule sans caméra de recul, cette adaptation est nécessaire pour lui assurer d’utiliser son véhicule de façon sécuritaire, et ce, tant pour elle-même que pour autrui.

La contestation de la travailleuse est accueillie, elle a droit au remboursement du coût d’acquisition et d’installation d’une caméra de recul sur son véhicule automobile.

Télécharger le document

Résultats connexes

Demers et Air Canada, 2019 QCTAT 5014

Date de décision: 08/11/2019

Mots-clés: Article 60 LATMP, Décision défavorable au travailleur, Employeur fédéral, LATMP, Sanction suite à une lésion professionnelle

Héroux c. Groupe Forage Major, 2001 QCCA

Date de décision: 15/08/2001

Mots-clés: Annualisation du salaire, Article 44 LATMP, Article 45 LATMP, Article 63 LATMP, Article 67 LATMP, Article 68 LATMP, Capacité de gains, Cour d'appel, Décision défavorable au travailleur, Foreur, Formation FTQ Plaideur TAT, Méthode alternative, Projection réaliste

Pratt et Whitney Canada et Émond, 2011 QCCLP 4313

Date de décision: 23/06/2011

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 29 LATMP, Bruit excessif, Décision favorable au travailleur, Dosimétrie, Opérateur, Présomption de maladie professionnelle, Preuve scientifique, Sonométrie, Surdité, Surdité professionnelle, Unifor