De Lafontaine et Glencore Canada Corp. division CCR, 2016 QCTAT 3959

Date de décision: 30/06/2016

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Asymétrie, Audiométrie symétrique, Bilatéralité, Bruit excessif, Décision favorable au travailleur, Manoeuvre, Mesures de bruit, Métallos, Oreillons, Surdité, Surdité professionnelle

Le travailleur, un manœuvre qui travailleur depuis 25 ans chez l’employeur, fait une réclamation pour une surdité professionnelle, qui est refusée par la CSST.

En argumentaire, l’employeur mentionne que la courbe obtenue à l’audiométrie doit être symétrique pour les deux oreilles, que l’atteinte doit être bilatérale et que le travailleur a eu les oreillons quand il était jeune.

Le tribunal constate en premier lieu qu’en regardant les données colligées par le conseiller en hygiène industrielle de l’employeur, le 21 janvier 2013, les niveaux de bruit indiqués quant aux différentes occupations du travailleur, sont pour la plupart indiquées avec un facteur de bissection de q-5. Si on retient le facteur de bissection de q-3, ce avec quoi le Tribunal est en accord, les niveaux de bruit changent drastiquement. Ainsi, seulement pour les 10 ans et deux mois au cours desquels le travailleur a été préposé à la fabrication du sulfate de cuivre par exemple,  les niveaux atteignent plus de 85 dBA à plusieurs reprises.  En faisant l’exercice partout dans ce tableau, le Tribunal est d’avis que le bruit auquel le travailleur a été exposé est « excessif », les niveaux de bruit dépassant régulièrement 85 dBA.

La présomption prévue à l’article 29 trouve application. Elle n’a pas été renversée par l’employeur. En effet, l’employeur soumet tout d’abord que le travailleur a des antécédents médicaux d’oreillons et fait mention d’une littérature médicale mentionnant comme conséquence potentielle à cette maladie, une atteinte auditive. Or, l’employeur ne dépose pas la littérature médicale en question. Mais, même s’il l’avait déposée, il écrit que c’est une conséquence potentielle; or, dans le cas du travailleur, la preuve prépondérante milite en faveur d’une surdité d’origine professionnelle. Aussi, l’employeur mentionne que la courbe obtenue à l’audiométrie doit être symétrique pour les deux oreilles. Le Tribunal a déjà traité de cela dans sa décision. Le Tribunal a également décidé, quant à la bilatéralité de la lésion, et ne retient pas l’argument de l’employeur. La question de la bilatéralité et de la symétrie est réglée depuis longtemps dans la jurisprudence.

La contestation du travailleur est accueillie, le travailleur est porteur d’une surdité neurosensorielle bilatérale d’origine professionnelle.

Télécharger le document

Résultats connexes

Vézina et Ville de Québec, 2017 QCTAT 1540

Date de décision: 28/03/2017

Mots-clés: Accident du travail, Arrêt cardiaque, Article 2 LATMP, Asymptomatique, Condition personnelle préexistante, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Infarctus du myocarde, LATMP, Notion de lésion professionnelle, Pompier

Plouffe-Michaud et Provigo Distribution(Division Maxi), 2009 QQCLP 1788

Date de décision: 13/03/2009

Mots-clés: Décision favorable à la travailleuse, Paiement 14 premiers jours, Plainte accueillie, Plainte article 32 LATMP

Pépin et Chapiteaux Classic inc., 2017 QCTAT 5247

Date de décision: 17/11/2017

Mots-clés: Article 2 LATMP, Cadence, Décision favorable à la travailleuse, Épicondylite, LATMP, Maladie professionnelle, Mouvements répétés, Notion de lésion professionnelle, Présomption de maladie professionnelle, Répétitions, Rotations, Tendinite, Tendinopathie de la coiffe des rotateurs