De Lafontaine et Glencore Canada Corp. division CCR, 2016 QCTAT 3959

Date de décision: 30/06/2016

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Asymétrie, Audiométrie symétrique, Bilatéralité, Bruit excessif, Décision favorable au travailleur, Manoeuvre, Mesures de bruit, Métallos, Oreillons, Surdité, Surdité professionnelle

Le travailleur, un manœuvre qui travailleur depuis 25 ans chez l’employeur, fait une réclamation pour une surdité professionnelle, qui est refusée par la CSST.

En argumentaire, l’employeur mentionne que la courbe obtenue à l’audiométrie doit être symétrique pour les deux oreilles, que l’atteinte doit être bilatérale et que le travailleur a eu les oreillons quand il était jeune.

Le tribunal constate en premier lieu qu’en regardant les données colligées par le conseiller en hygiène industrielle de l’employeur, le 21 janvier 2013, les niveaux de bruit indiqués quant aux différentes occupations du travailleur, sont pour la plupart indiquées avec un facteur de bissection de q-5. Si on retient le facteur de bissection de q-3, ce avec quoi le Tribunal est en accord, les niveaux de bruit changent drastiquement. Ainsi, seulement pour les 10 ans et deux mois au cours desquels le travailleur a été préposé à la fabrication du sulfate de cuivre par exemple,  les niveaux atteignent plus de 85 dBA à plusieurs reprises.  En faisant l’exercice partout dans ce tableau, le Tribunal est d’avis que le bruit auquel le travailleur a été exposé est « excessif », les niveaux de bruit dépassant régulièrement 85 dBA.

La présomption prévue à l’article 29 trouve application. Elle n’a pas été renversée par l’employeur. En effet, l’employeur soumet tout d’abord que le travailleur a des antécédents médicaux d’oreillons et fait mention d’une littérature médicale mentionnant comme conséquence potentielle à cette maladie, une atteinte auditive. Or, l’employeur ne dépose pas la littérature médicale en question. Mais, même s’il l’avait déposée, il écrit que c’est une conséquence potentielle; or, dans le cas du travailleur, la preuve prépondérante milite en faveur d’une surdité d’origine professionnelle. Aussi, l’employeur mentionne que la courbe obtenue à l’audiométrie doit être symétrique pour les deux oreilles. Le Tribunal a déjà traité de cela dans sa décision. Le Tribunal a également décidé, quant à la bilatéralité de la lésion, et ne retient pas l’argument de l’employeur. La question de la bilatéralité et de la symétrie est réglée depuis longtemps dans la jurisprudence.

La contestation du travailleur est accueillie, le travailleur est porteur d’une surdité neurosensorielle bilatérale d’origine professionnelle.

Télécharger le document

Résultats connexes

Tessier et Alain Parent inc. 2014 QCCLP 3463

Date de décision: 13/06/2014

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Camionneur, Décision favorable au travailleur, Études de bruit, Littérature scientifique, Preuve d'exposition au bruit, Surdité, Surdité professionnelle

Waltzing et Services Nolitrex inc., 2020 QCTAT 2493

Date de décision: 03/07/2020

Mots-clés: Accident de travail, Article 2 LATMP, Camionneur, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Exécution du travail dans des positions non ergonomiques, Négligence grossière et volontaire, Présomption de l'article 28, Teamsters

Coopérative de services à domicile Beauce-Nord et Lepage, 2024 QCTAT 1054

Date de décision: 25/03/2024

Mots-clés: Agrippe, Article 27 LATMP, Bénéficiaire, Cause unique de la lésion, Décision défavorable à l'employeur, Embauche, Entorse cervico-dorso-lombaire, Limitations fonctionnelles, Négligence grossière et volontaire, Préposée à domicile, Préposée aux bénéficiaires, Radiculopathie L4‑L5 droite, Tendinite à l'épaule droite