Charbonneau et Sécurité incendie — Ville de Montréal, 2018 QCTAT 3251

Date de décision: 29/06/2018

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 29 LATMP, Bruit excessif, Décision favorable au travailleur, Études de bruit, Niveau de bruit, Normes, Pompier, Preuve d'exposition au bruit, Retraite, Surdité professionnelle

Le travailleur, un pompier durant 30 ans et à la retraite depuis 10 ans, fait une réclamation pour faire reconnaître une surdité professionnelle. La CNESST refuse la réclamation.

Le diagnostic par lequel le Tribunal est lié est une surdité neurosensorielle bilatérale. S’agissant d’un diagnostic d’atteinte auditive, celui-ci satisfait à l’un des éléments de la première condition d’application de la présomption prévue à l’article 29 de la Loi.

Le Tribunal constate que les éléments de la seconde condition donnant ouverture à l’application de la présomption, à savoir que l’atteinte auditive est causée par le bruit, est également satisfaite.

Cette littérature, l’opinion du docteur Spénard ainsi que la reconnaissance par la Commission ou le Tribunal de cas de surdités professionnelles chez des pompiers ayant exercé leur travail dans des conditions similaires à celles dans lesquelles le travailleur a œuvré constitue une preuve probante et prépondérante que la surdité dont il est porteur est d’origine professionnelle.

Par conséquent, le Tribunal conclut que le travailleur a occupé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif de sorte que la seconde condition de la présomption de maladie professionnelle est satisfaite. L’employeur n’a offert aucune preuve permettant de renverser l’application de cette présomption.

La contestation du travailleur est accueillie et le Tribunal déclare que le travailleur est atteint d’une surdité d’origine professionnelle.

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Mots-clés: Abus de droit, Agressions psychologiques, Article 2 LATMP, Cadre normal du travail, Décision favorable à la travailleuse, Discrimination systémique, Droit de gestion, Harcèlement psychologique, Policière, Récidive rechute ou aggravation, Sanctions disciplinaires, Tracasseries administratives, Trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse

Zabbah et Paccar du Canada ltée, 2025 QCCNESST 103

Date de décision: 25/02/2025

Mots-clés: Admissibilité de la preuve, Article 11 Loi sur la justice administrative, Article 2854 Code civil du Québec, Article 2855 Code civil du Québec, Article 2856 Code civil du Québec, Article 2865 Code civil du Québec, Article 2868 Code civil du Québec, Article 35 Charte québécoise, Article 35 Code civil du Québec, Article 36 Code civil du Québec, Article 5 Charte québécoise, Article 5 Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, Article 6 Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, Article 7 Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, Assignation temporaire, Bridgestone, Congédiement illégal, Contusion coude, Décision favorable à la travailleuse, Déconsidération de l'administration de la justice, Entorse lombaire, Expéditrice, Filature vidéo, Plainte article 32 LATMP

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