Pelletier et Cap-Chat Hydraulique inc. (F), 2016 QCTAT 6369

Date de décision: 04/11/2016

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 272 LATMP, Décision favorable au travailleur, Hors délai excusé, Loi d'interprétation, Loi sur la justice administrative, Négligence de la CNESST, Réclamation hors délai, Surdité professionnelle

Une surdité professionnelle est découverte le 20 janvier 2015 par un ORL, et le médecin traitant écrit « Démarches faites auprès CSST » sur le billet médical du travailleur.

Le 15 octobre 2015, la CSST fait parvenir au travailleur un formulaire « Réclamation du travailleur »

Le 5 novembre, refuse la réclamation au motif qu’elle est hors délais.

Dans les circonstances, le Tribunal considère que la Commission se devait, dans ce cas particulier, de communiquer avec le travailleur afin de lui permettre de remplir le formulaire requis, si elle estimait que cela était indispensable au traitement de sa réclamation. Il ressort de la preuve que la Commission possédait les coordonnées du travailleur puisqu’elle a communiqué avec lui par courrier en octobre 2015. Le travailleur n’a pas à être pénalisé du délai qu’elle a pris pour le joindre. Dans un souci d’équité, elle aurait dû communiquer avec le travailleur plus rapidement. En agissant comme elle l’a fait, elle faisait perdre des droits au travailleur. C’est certainement à partir des coordonnées du dossier d’indemnisation de 2005 que la CSST a pu communiquer avec le travailleur. Rien ne permet d’expliquer le délai. Le travailleur n’a pas à être préjudicié par le délai pris par la Commission.

Réclamation accueillie, il ne faut pas pénaliser le travailleur pour la négligence de la CSST.

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