Lantin et Hydro-Québec, 2014 QCCLP 1819
Date de décision: 21/03/2014
Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 272 LATMP, Article 29 LATMP, Article 352 LATMP, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Hors délai excusé, Réclamation hors délai, RSST, SCFP, Surdité, Surdité professionnelle
Le travailleur fait une réclamation pour une surdité professionnelle hors délais en 2008, refusée par la CSST et non contestée par le travailleur.
Le travailleur fait une autre réclamation en octobre 2012 pour l’aggravation de la surdité de 2008 constatée en mai 2012.
La preuve a donc révélé que le travailleur a été exposé durant plus de 20 ans à des bruits importants et a exécuté plusieurs tâches l’exposait à des niveaux de bruits importants dépassant souvent 85 dBA. La preuve a également révélé que le travailleur était régulièrement exposé aux bruits durant au moins cinq heures par jour. Le travailleur a également été exposé à des bruits d’impulsion causés par l’utilisation de certains outils de travail ainsi que des courts-circuits. Le travailleur compare certains de ces bruits à des coups de canon. Son témoignage relatif à l’intensité des bruits est corroboré par des études de bruit déposées à l’audience.
En tenant compte des principes énumérés et considérant la nature de l’emploi exercé par le travailleur, son témoignage ainsi que les différentes études déposées et l’opinion non contredite des médecins consultés, le tribunal est d’avis que le travailleur a établi avoir exercé un emploi l’exposant à un bruit excessif.
La CLP irrecevable et rejette la réclamation pour l’évènement de 2008, mais accepte la réclamation de 2012 à titre d’aggravation de la surdité.
La CLP déclare que cette aggravation de la surdité du travailleur représente une maladie professionnelle.