Kyungu et Best Western Hôtel Jacques Cartier, 2021 QCTAT 2532

Date de décision: 25/05/2021

Mots-clés: Article 30 LATMP, Article 9 LITAT, Décision favorable à la travailleuse, Déconsidération de l'administration de la justice, Demande au tribunal d'autoriser l'accès au lieu de travail à un expert, Ergonomie, Expert, Femme de chambre, Hôtel, Pouvoirs du tribunal, Preuve et procédure, Protection de la propriété privée de l'employeur, UES 800, Visite des lieux de travail

La travailleuse, une femme de chambre, conteste la décision de la CNESST qui refuse sa réclamation pour une tendinite du sus épineux bilatéral (épaules).

Avant de procéder sur le fond du litige, la travailleuse demande de procéder à une expertise ergonomique des tâches de femme de chambre qu’elle exerce. Suivant le refus de l’employeur de lui laisser l’accès aux lieux du travail, elle dépose le 26 février 2021 une demande écrite à cet effet.

Suivant le refus de l’employeur de lui laisser l’accès aux lieux du travail, elle dépose le 26 février 2021 une demande écrite à cet effet.

L’employeur allègue que la travailleuse est retournée à son emploi habituel depuis plus d’un an, qu’elle effectue ses tâches normalement sans aucune limitation fonctionnelle. Il spécifie qu’aucun rapport médical n’a été déposé pour établir le lien entre les tâches de la travailleuse et sa maladie. Enfin, il soutient qu’il a droit au respect de la propriété privée et qu’il peut de ce fait décider des personnes qui ont accès à son établissement.

Le Tribunal accueille la demande incidente de la travailleuse et permet à l’expert désigné d’effectuer la visite des lieux de travail afin de procéder à l’expertise ergonomique de son poste de travail.

La jurisprudence  a établi que le Tribunal peut autoriser la visite des lieux, lorsqu’il y a démonstration de l’utilité et de la pertinence de la preuve obtenue à la suite d’un accès aux lieux de travail. Il doit être également établi que l’autre partie ne subit pas de préjudice de cette visite.

Ainsi, afin de démontrer que sa maladie est directement reliée aux risques de son travail, la travailleuse doit démontrer que les tâches qu’elle accomplit ont un lien avec le diagnostic posé de tendinite du sus-épineux bilatérale.

De plus, ce n’est pas au médecin traitant d’établir le lien de causalité entre le travail de la travailleuse et sa maladie. Ce dernier constate un diagnostic et complète une attestation médicale, il n’a pas à indiquer que ce sont les tâches exercées par la travailleuse qui sont à l’origine de sa maladie.

La travailleuse est maître de sa preuve et elle a le fardeau de démontrer que les tâches qu’elle effectue sont à l’origine de la maladie professionnelle qu’elle entend faire reconnaître.

L’argument avancé par l’employeur ne trouve pas application en l’instance. Il n’a pas été démontré que l’employeur subirait un préjudice de la visite de l’expert sur les lieux du travail.

De l’avis du Tribunal, il ne fait aucun doute que l’analyse ergonomique des tâches de la travailleuse constitue une preuve pertinente et utile.

Requête pour accès au lieu de travail accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Dollarama et Desjardins, 2019 QCTAT 3461

Date de décision: 29/07/2019

Mots-clés: Accident du travail, Article 2 LATMP, Article 209 LATMP, Article 28 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Dispositions générales (chapitre 2)(articles 25 à 43), Entorse au genou, LATMP, Notion de lésion professionnelle, Présomption de lésion professionnelle, Subluxation genou

Durand et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean - Jonquière, 2024 QCTAT 1105

Date de décision: 28/03/2024

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Covid longue, Décision favorable à la travailleuse, Évolution, Infection, Littérature médicale, Maladie contractée au travail, Organisation mondiale de la santé, Prépondérance des probabilités, Récidive rechute ou aggravation, Risques particuliers du travail, SARS-CoV-2, Travailleuse sociale

CMC Électronique inc. et Brazeau, 2018 QCTAT 4269

Date de décision: 27/08/2018

Mots-clés: Annexe 1 LATMP, Article 224 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Assembleur de matériel électronique, Décision défavorable à l'employeur, Maladie professionnelle, Maladie survenue par le fait ou à l'occasion des soins d'une lésion professionnelle, Présomption de l'article 29, Présomption de maladie professionnelle, Tendinite de Quervain