Fillion et Association unie des compagnons et apprentis de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie des États-Unis et du Canada (local 144), 2021 QCTAT 3619

Date de décision: 22/07/2021

Mots-clés: Article 151 LATMP, Article 152 LATMP, Article 165 LATMP, Atteinte permanente grave à l’intégrité physique ou psychique, Décision favorable au travailleur, Lésion consolidée, Lésion professionnelle, Réadaptation sociale, Récidive rechute ou aggravation, Remboursement de travaux, Travaux d'entretien

Monsieur Jean-Yves Fillion subit un accident du travail le 16 mars 1987, suivi de plusieurs récidives, rechutes ou aggravations, dont les diagnostics sont une section du nerf collatéral externe de l’index gauche et un syndrome de stress post-traumatique. Ces lésions professionnelles sont consolidées avec une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles.

Le 15 novembre 2019, le travailleur produit une demande de remboursement à la CNESST pour les frais de main-d’œuvre engagés pour l’entretien de la toiture, des gouttières, de la porte extérieure et de la galerie avant de sa résidence principale. Au soutien de cette réclamation, il produit une facture de 420 $. Le 2 octobre 2020, la révision administrative de la Commission refuse de le rembourser et le travailleur conteste cette décision devant le Tribunal. Elle considère qu’il s’agit de travaux de rénovation et non d’entretien.

Le travailleur prétend que n’eût été les conséquences de ses lésions professionnelles, il aurait lui-même procédé aux réparations de sa résidence qu’il a construite en 1976.

Le Tribunal doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement des frais engagés pour la main-d’œuvre à la suite de la réparation de la toiture, des gouttières, de la porte extérieure et de la galerie avant de sa résidence principale.

Dans le présent dossier, il ne fait aucun doute que le travailleur est affligé d’une atteinte permanente grave, considérant le déficit anatomophysiologique en cause de 6,82 %, les limitations fonctionnelles émises ainsi que l’incapacité de ce dernier à occuper un travail rémunérateur à temps plein. D’ailleurs, la Commission des lésions professionnelles a déjà statué que le travailleur répond au premier critère de l’article 165 de la Loi dans deux autres décisions.

Le Tribunal estime que le travailleur n’est plus en mesure d’effectuer lui-même l’entretien de la toiture et des gouttières, pas plus qu’il ne peut remplacer une porte désuète et entretenir la galerie. Il satisfait donc au deuxième critère de l’article 165 de la Loi.

Pour ce qui est du troisième critère, le Tribunal retient du témoignage du travailleur que ce dernier a construit entièrement sa résidence principale en 1976 et qu’il a donc les habiletés requises pour entretenir l’extérieur de celle-ci. C’est uniquement en raison des conséquences de ses lésions professionnelles qu’il ne peut plus réaliser ces travaux lui-même.

Considérant que tous les éléments requis ont été démontrés, il y a lieu de faire droit à la contestation du travailleur.

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