Coffrages Synergy et Lafontaine, 2021 QCTAT 614

Date de décision: 04/02/2021

Mots-clés: Accident de travail, Article 1 LATMP, Article 2 LATMP, Article 25 LATMP, Article 27 LATMP, Blessure main, Décision favorable à la travailleuse, Imprudence ou erreur de jugement, Interprétation restrictive, Journalière, Lésion professionnelle, Négligence grossière et volontaire, Travailleuse imprudente

La travailleuse est journalière et elle se blesse à la main gauche alors qu’elle est à couper des pièces de bois sur une scie à onglet. Le diagnostic est une fracture de la houppe du 3ème doigt. La preuve révèle qu’elle a mal utilisé le gabarit pour la découpe des pièces.

L’employeur soumet que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle puisque sa blessure est survenue uniquement à cause de sa négligence grossière et volontaire.

L’employeur demande au TAT de déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle parce que les blessures sont survenues uniquement à cause de sa négligence grossière et volontaire (article 27 LATMP). Il plaide que la travailleuse n’a pas suivi les directives sécuritaires de travail.

Dans le présent dossier, la travailleuse occupe un poste de journalière dans l’usine de coffrage de l’employeur. Son expérience est de quelques mois seulement. Elle n’a pas reçu de formation en santé et sécurité chez l’employeur ou ailleurs dans un autre emploi ou encore dans le cadre d’une formation professionnelle. Elle indique également ne pas avoir eu d’instructions sur le fonctionnement des équipements de l’employeur.

La travailleuse ne retire pas le gabarit pour effectuer les coupes de ses morceaux de 2×4.

La travailleuse reconnaît qu’elle savait comment retirer le gabarit pour appuyer plus solidement sa pièce de bois sur le plateau de la scie. Bien qu’elle ne l’ait jamais fait sur cette scie, elle l’avait déjà retiré sur une autre scie auparavant. Le matin de l’accident, elle choisit de ne pas le retirer pour gagner du temps.

De ces éléments, le Tribunal retient que la méthode de travail choisie par la travailleuse est inadéquate. Elle choisit d’agir ainsi pour gagner un peu de temps parce qu’elle ne croit pas que cette méthode de travail est dangereuse. Le Tribunal ne peut pas retenir que la travailleuse va à l’encontre des directives sécuritaires de travail qui lui ont été communiquées puisque de telles directives ne sont pas en preuve. Dans ce dossier, l’employeur a fait la preuve de consignes de sécurité claires dont le travailleur avait bonne connaissance.

Le geste de la travailleuse relève de l’imprudence ou de l’erreur de jugement. Il ne s’agit pas d’un geste de témérité ou d’insouciance déréglée.

Le Tribunal ne peut pas retenir les prétentions de l’employeur et confirme la décision de la Commission à l’effet que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 12 mars 2019.

Télécharger le document

Résultats connexes

Breault et Dewline Felex Services (F), 2024 QCTAT 841

Date de décision: 07/03/2024

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Barman, Bruit excessif, Décision défavorable au travailleur, Hors délai excusé, Ignorance de la loi, Induit en erreur, Musique, Prothèses auditives, Réclamation hors délai, Surdité professionnelle

Lavoie et Oslo Constructions inc., 2021 QCTAT 1570

Date de décision: 26/03/2021

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident de travail, Aggravation d'une condition personnelle, Article 2 LATMP, Construction, Coupeur d'Acier, Déchirure méniscale, Décision favorable au travailleur, En marchant vers la pause, Pause, Sphère personnelle, Sphère professionnelle, Symptomatique