Coffrages Synergy et Lafontaine, 2021 QCTAT 614

Date de décision: 04/02/2021

Mots-clés: Accident de travail, Article 1 LATMP, Article 2 LATMP, Article 25 LATMP, Article 27 LATMP, Blessure main, Décision favorable à la travailleuse, Imprudence ou erreur de jugement, Interprétation restrictive, Journalière, Lésion professionnelle, Négligence grossière et volontaire, Travailleuse imprudente

La travailleuse est journalière et elle se blesse à la main gauche alors qu’elle est à couper des pièces de bois sur une scie à onglet. Le diagnostic est une fracture de la houppe du 3ème doigt. La preuve révèle qu’elle a mal utilisé le gabarit pour la découpe des pièces.

L’employeur soumet que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle puisque sa blessure est survenue uniquement à cause de sa négligence grossière et volontaire.

L’employeur demande au TAT de déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle parce que les blessures sont survenues uniquement à cause de sa négligence grossière et volontaire (article 27 LATMP). Il plaide que la travailleuse n’a pas suivi les directives sécuritaires de travail.

Dans le présent dossier, la travailleuse occupe un poste de journalière dans l’usine de coffrage de l’employeur. Son expérience est de quelques mois seulement. Elle n’a pas reçu de formation en santé et sécurité chez l’employeur ou ailleurs dans un autre emploi ou encore dans le cadre d’une formation professionnelle. Elle indique également ne pas avoir eu d’instructions sur le fonctionnement des équipements de l’employeur.

La travailleuse ne retire pas le gabarit pour effectuer les coupes de ses morceaux de 2×4.

La travailleuse reconnaît qu’elle savait comment retirer le gabarit pour appuyer plus solidement sa pièce de bois sur le plateau de la scie. Bien qu’elle ne l’ait jamais fait sur cette scie, elle l’avait déjà retiré sur une autre scie auparavant. Le matin de l’accident, elle choisit de ne pas le retirer pour gagner du temps.

De ces éléments, le Tribunal retient que la méthode de travail choisie par la travailleuse est inadéquate. Elle choisit d’agir ainsi pour gagner un peu de temps parce qu’elle ne croit pas que cette méthode de travail est dangereuse. Le Tribunal ne peut pas retenir que la travailleuse va à l’encontre des directives sécuritaires de travail qui lui ont été communiquées puisque de telles directives ne sont pas en preuve. Dans ce dossier, l’employeur a fait la preuve de consignes de sécurité claires dont le travailleur avait bonne connaissance.

Le geste de la travailleuse relève de l’imprudence ou de l’erreur de jugement. Il ne s’agit pas d’un geste de témérité ou d’insouciance déréglée.

Le Tribunal ne peut pas retenir les prétentions de l’employeur et confirme la décision de la Commission à l’effet que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 12 mars 2019.

Télécharger le document

Résultats connexes

Poulin et Matériel Industriel ltée, 2017 QCTAT 4770

Date de décision: 19/10/2017

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Journalière, LATMP, Métallos, Niveau de bruit, Notion de lésion professionnelle, Présomption de lésion professionnelle, Surdité mixte reconnue, Surdité personnelle, Surdité professionnelle

PPG Canada Inc. c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, 2001 QCCA

Date de décision: 29/03/2001

Mots-clés: Aggravation d'une condition personnelle, Anévrisme, Article 2 LATMP, Article 44 LATMP, Cour d'appel, LATMP, Notion de lésion professionnelle

Matadin et Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montagne, 2025 QCTAT 2799

Date de décision: 08/07/2025

Mots-clés: Article 115 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Entorse genou, Entorse hanche, Frais de déplacement, Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile, Règlement sur les frais de déplacement et de séjour, Remboursement de frais de transport, Technicienne administrative, Uber