Coffrages Synergy et Lafontaine, 2021 QCTAT 614

Date de décision: 04/02/2021

Mots-clés: Accident de travail, Article 1 LATMP, Article 2 LATMP, Article 25 LATMP, Article 27 LATMP, Blessure main, Décision favorable à la travailleuse, Imprudence ou erreur de jugement, Interprétation restrictive, Journalière, Lésion professionnelle, Négligence grossière et volontaire, Travailleuse imprudente

La travailleuse est journalière et elle se blesse à la main gauche alors qu’elle est à couper des pièces de bois sur une scie à onglet. Le diagnostic est une fracture de la houppe du 3ème doigt. La preuve révèle qu’elle a mal utilisé le gabarit pour la découpe des pièces.

L’employeur soumet que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle puisque sa blessure est survenue uniquement à cause de sa négligence grossière et volontaire.

L’employeur demande au TAT de déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle parce que les blessures sont survenues uniquement à cause de sa négligence grossière et volontaire (article 27 LATMP). Il plaide que la travailleuse n’a pas suivi les directives sécuritaires de travail.

Dans le présent dossier, la travailleuse occupe un poste de journalière dans l’usine de coffrage de l’employeur. Son expérience est de quelques mois seulement. Elle n’a pas reçu de formation en santé et sécurité chez l’employeur ou ailleurs dans un autre emploi ou encore dans le cadre d’une formation professionnelle. Elle indique également ne pas avoir eu d’instructions sur le fonctionnement des équipements de l’employeur.

La travailleuse ne retire pas le gabarit pour effectuer les coupes de ses morceaux de 2×4.

La travailleuse reconnaît qu’elle savait comment retirer le gabarit pour appuyer plus solidement sa pièce de bois sur le plateau de la scie. Bien qu’elle ne l’ait jamais fait sur cette scie, elle l’avait déjà retiré sur une autre scie auparavant. Le matin de l’accident, elle choisit de ne pas le retirer pour gagner du temps.

De ces éléments, le Tribunal retient que la méthode de travail choisie par la travailleuse est inadéquate. Elle choisit d’agir ainsi pour gagner un peu de temps parce qu’elle ne croit pas que cette méthode de travail est dangereuse. Le Tribunal ne peut pas retenir que la travailleuse va à l’encontre des directives sécuritaires de travail qui lui ont été communiquées puisque de telles directives ne sont pas en preuve. Dans ce dossier, l’employeur a fait la preuve de consignes de sécurité claires dont le travailleur avait bonne connaissance.

Le geste de la travailleuse relève de l’imprudence ou de l’erreur de jugement. Il ne s’agit pas d’un geste de témérité ou d’insouciance déréglée.

Le Tribunal ne peut pas retenir les prétentions de l’employeur et confirme la décision de la Commission à l’effet que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 12 mars 2019.

Télécharger le document

Résultats connexes

Boudreau et Financière Sun Life, 2019 QCTAT 7

Date de décision: 03/01/2019

Mots-clés: Arrêt de travail, Article 270 LATMP, Article 352 LATMP, Compétence de la Commission, Décision favorable au travailleur, LATMP, Lésion psychologique, Motif raisonnable, Réclamation hors délai, Révision et recours devant le TAT (chapitre XI) (articles 349 à 366), Trouble d'adaptation

Torres c. Commission des lésions professionnelles, 2016 QCCS 119

Date de décision: 15/01/2016

Mots-clés: Article 141 LSST, Article 142 LSST, Article 157 LSST, Article 2 LATMP, Article 25 LATMP, Article 3 LATMP, Article 326 LATMP, Article 34 Charte des droits et libertés de la personne, Article 351 LATMP, Article 353 LATMP, Article 354 LATMP, Article 41 Loi d'interprétation, Article 56 Charte des droits et libertés de la personne, Cour supérieure, Débosseleur, Décision favorable au travailleur, Demande de révision hors délai, Difficultés linguistiques, Droit à l'assistance d'un avocat, Équité procédurale, Hors délai, Hors délai excusé, Livreur

Duquette et Matech BTA inc., 2023 QCTAT 675

Date de décision: 10/02/2023

Mots-clés: Article 265 LATMP, Article 28 LATMP, Avis à l'employeur, Décision favorable au travailleur, Délai de consultation au médecin, Diagnostic d'origine mixte, Opérateur de production, Présomption de l'article 28, Tendinite de la longue portion du biceps de l'épaule