Hébert et Hôpital Maisonneuve-Rosemont, 2021 QCTAT 3029

Date de décision: 17/06/2021

Mots-clés: Article 189 LATMP, Article 31 LATMP, Blessure lors d'un exercice à domicile, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion des soins d'une lésion professionnelle, Chute, Décision favorable à la travailleuse, Entorse au genou, Infirmière, Travail en milieu hospitalier

La travailleuse est infirmière et subi une accident de travail le 1 février 2018 lorsqu’une patiente lui tord le bras et le pouce gauche. Plusieurs diagnostics sont émis.

Un nouveau diagnostic d’entorse au genou droit s’ajoute le 27 novembre 2019, et la CNESST refuse cette réclamation.

La travailleuse explique qu’elle s’est blessée en chutant d’un appareil elliptique à son domicile, après avoir complété des exercices recommandés par le physiothérapeute en lien avec la lésion professionnelle. Elle ne prétend pas que le diagnostic d’entorse au genou droit est autrement relié à l’événement du 1er février 2018.

L’employeur répond que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion de soins visés par le droit à l’assistance médicale. Il ajoute que la chute est survenue alors que la travailleuse avait terminé ses exercices. Il demande de rejeter la contestation.

Application de l’article 31?

Le Tribunal a ainsi reconnu, à plusieurs reprises, que les exercices à domicile, élaborés par un physiothérapeute ou un ergothérapeute en complémentarité d’un programme de soins ou de traitements prescrits par le médecin qui a charge, peuvent être considérés comme étant survenus par le fait ou à l’occasion des soins.

En somme, puisqu’elle est survenue au moment où elle descendait d’un appareil elliptique après avoir complété les exercices à domicile recommandés par le physiothérapeute, sur prescription du médecin qui a charge, en lien avec la lésion initiale, la blessure de la travailleuse est survenue par le fait ou à l’occasion des soins ou des traitements reçus pour la lésion initiale.

L’employeur admet que la blessure résulte de la chute de la travailleuse. Le Tribunal est également de cet avis. L’entorse du genou droit est ainsi reliée aux soins ou aux traitements reçus pour la lésion initiale.

Le diagnostic d’entorse au genou droit constitue, par conséquent, une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la Loi. La contestation est accueillie.

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Mots-clés: Absence de lésion professionnelle, Annexe 1 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Décision défavorable au travailleur, Épicondylite latérale bilatérale, Lésion professionnelle, Maladie professionnelle, Opérateur de pompe à béton, Présomption de l'article 29, Présomption de maladie professionnelle, Renversement de la présomption

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