Lavoie et Rio Tinto Alcan métal primaire — Usine Grande-Baie, 2014 QCCLP 1112
Date de décision: 20/02/2014
Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Décision favorable au travailleur, Mécanicien, Risques particuliers du travail, Surdité, Surdité professionnelle
Le travailleur est mécanicien de garage depuis 30 ans. Il réclame pour une surdité professionnelle à la CSST, qui refuse la réclamation.
Dans ce dossier, il n’y a pas de preuve que l’environnement de travail produit un bruit excessif, donc pas d’application de l’article 29 de la LATMP.
Le travailleur n’a ni démontré ni soutenu que sa pathologie puisse être caractéristique de son travail. Un collègue du travailleur a certes témoigné quant à savoir qu’il a lui-même contracté une surdité professionnelle reconnue par la CSST. Cet élément de preuve s’avère trop ponctuel pour établir que la pathologie en cause est caractéristique du travail de mécanicien, tel qu’exercé chez l’employeur. En conséquence, c’est sous l’angle des risques particuliers du travail qu’il y a lieu d’analyser la preuve soumise.
Le juge déclare que le travailleur a été exposé à des bruits d’un niveau significatif durant plus de 30 ans.
Le travailleur est indemnisé sous l’article 30 LATMP, risque particulier du travail.