Audet et Stryker Canadian Management Inc., 2012 QCCLP 6677

Date de décision: 19/10/2012

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 2846 Code civil du Québec, Article 2847 Code civil du Québec, Article 2849 Code civil du Québec, Article 29 LATMP, Décision favorable au travailleur, Lésion professionnelle, Maladie professionnelle, Présomption, Risques particuliers du travail, Surdité, Surdité professionnelle

Interprétation stricte des présomptions selon ce juge.

Le travailleur, qui exerce le métier d’assembleur, demande au Tribunal de reconnaitre sa surdité d’origine professionnelle.

Selon le juge dans ce dossier, l’application d’une présomption comporte une interprétation restrictive et non pas « large et libérale », concept qui s’applique exclusivement au caractère social de la loi et qu’il ne faut pas confondre avec la rigueur juridique qui doit présider à l’analyse de l’application d’une présomption.

En cela, bien qu’il souscrive, pour l’essentiel, aux préceptes que le tribunal a exprimés dans la jurisprudence rendue à cet égard, le soussigné s’en distingue néanmoins, car il interprète toutes les présomptions édictées à la loi de façon restrictive, y compris celle édictée à l’article 29 de la loi.

Dans le cas à l’étude, le tribunal considère que la présomption de maladie professionnelle ne peut s’appliquer au présent cas.

En effet, la preuve ne permet pas d’établir avec prépondérance que le travailleur aurait été exposé à des niveaux de bruit qui se situeraient en deçà de normes reconnues par la loi et le règlement. Ce constat fait donc catégoriquement obstacle à l’application de la présomption.

Par contre, la preuve dont dispose le tribunal, notamment les deux rapports d’audiogramme, le rapport de l’audiologiste ainsi que le rapport du docteur Savary, révèle que le travailleur a été exposé à des niveaux de bruit qui se situent régulièrement au-delà de 80 dB, certains atteignant même plus de 85 dB. Cette preuve scientifique n’a pas été contredite.

Le Tribunal détermine que le travailleur a subi une lésion professionnelle de la nature d’une maladie professionnelle directement reliée aux risques particuliers de son travail.

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