Myre et Collège Ahuntsic, 2017 QCTAT 1433

Date de décision: 22/03/2017

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident du travail, Activité, Activités offertes par l'employeur, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Cours d'autodéfense, Décision défavorable à la travailleuse, LATMP, Notion de lésion professionnelle, Programme de mieux être, Sphère personnelle

La travailleuse exerce l’emploi d’agente au soutien administratif à la comptabilité chez l’employeur. Elle s’inflige une entorse de la cheville alors qu’elle pratique une activité physique, soit un cours d’autodéfense auquel elle est inscrite dans le cadre du Programme santé et mieux-être disponible chez l’employeur. Elle est libérée de son travail pour une durée de 30 minutes avant le dîner et est rémunérée durant l’activité. S’agit-il d’un accident survenu « à l’occasion du travail »?

La travailleuse doit établir qu’elle a été victime d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi.

La preuve de relation entre cet événement et la lésion diagnostiquée la même journée par le docteur Leblanc, soit une entorse de la cheville gauche, n’est pas remise en question par les parties. Le présent litige vise essentiellement à déterminer si l’événement décrit par la travailleuse est survenu à l’occasion du travail.

Le Tribunal estime que la participation de l’employeur à la gestion du Programme santé et mieux-être et sa participation financière permettant la réalisation de certaines activités n’est pas un élément suffisant pour conclure au lien de connexité entre l’activité pratiquée par la travailleuse et son travail.

Le Programme santé et mieux-être mis en place par l’employeur agit plutôt à titre de support pour motiver les employés à acquérir de saines habitudes de vie. Les témoins ont bien expliqué lors de l’audience les objectifs de ce programme de même que l’implication des ressources à la gestion de celui-ci. Également, le site Internet de l’employeur décrit les objectifs de ce programme, soit favoriser l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des employés. Ce programme s’inscrit donc dans l’objectif de bien-être plus général des employés et déborde largement le cadre du travail. La contestation de la travailleuse est rejetée.

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Mots-clés: AIMTA, Article 124 LATMP, Article 257 LATMP, Article 32 LATMP, Article 349 LATMP, Article 44 LATMP, Article 60 LATMP, Cour supérieure, Décision favorable au travailleur, Paiement 14 premiers jours, Partage des compétences constitutionnelles, Préposé d'escale, Procureur général du Québec

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