Myre et Collège Ahuntsic, 2017 QCTAT 1433

Date de décision: 22/03/2017

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident du travail, Activité, Activités offertes par l'employeur, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Cours d'autodéfense, Décision défavorable à la travailleuse, LATMP, Notion de lésion professionnelle, Programme de mieux être, Sphère personnelle

La travailleuse exerce l’emploi d’agente au soutien administratif à la comptabilité chez l’employeur. Elle s’inflige une entorse de la cheville alors qu’elle pratique une activité physique, soit un cours d’autodéfense auquel elle est inscrite dans le cadre du Programme santé et mieux-être disponible chez l’employeur. Elle est libérée de son travail pour une durée de 30 minutes avant le dîner et est rémunérée durant l’activité. S’agit-il d’un accident survenu « à l’occasion du travail »?

La travailleuse doit établir qu’elle a été victime d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi.

La preuve de relation entre cet événement et la lésion diagnostiquée la même journée par le docteur Leblanc, soit une entorse de la cheville gauche, n’est pas remise en question par les parties. Le présent litige vise essentiellement à déterminer si l’événement décrit par la travailleuse est survenu à l’occasion du travail.

Le Tribunal estime que la participation de l’employeur à la gestion du Programme santé et mieux-être et sa participation financière permettant la réalisation de certaines activités n’est pas un élément suffisant pour conclure au lien de connexité entre l’activité pratiquée par la travailleuse et son travail.

Le Programme santé et mieux-être mis en place par l’employeur agit plutôt à titre de support pour motiver les employés à acquérir de saines habitudes de vie. Les témoins ont bien expliqué lors de l’audience les objectifs de ce programme de même que l’implication des ressources à la gestion de celui-ci. Également, le site Internet de l’employeur décrit les objectifs de ce programme, soit favoriser l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des employés. Ce programme s’inscrit donc dans l’objectif de bien-être plus général des employés et déborde largement le cadre du travail. La contestation de la travailleuse est rejetée.

Télécharger le document

Résultats connexes

Ville A et M.L., 2021 QCTAT 3437

Date de décision: 12/07/2021

Mots-clés: Article 270 LATMP, Article 271 LATMP, Article 352 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Dépression, Harcèlement psychologique, Harcèlement sexuel, Hors délai, Lésion psychologique, Motif raisonnable, Personnalité publique, Trouble de l'adaptation

Lemon et Autobus Chambly (1980) inc., 2022 QCTAT 4945

Date de décision: 03/11/2022

Mots-clés: Accident de la route, Acouphènes, Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Chauffeur d'autobus, Décision favorable au travailleur, Évènement traumatique, Stress post-traumatique, Surdité professionnelle, Surdité traumatique, Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive

Industries Toromont ltée, 2021 QCTAT 384

Date de décision: 25/01/2021

Mots-clés: Article 27 LATMP, Article 28 LATMP, Blessure poignet, Chute du travailleur, Décision favorable au travailleur, Négligence grossière et volontaire, Non respect des politiques de l'entreprise, Technicien frigoriste