Vézina et Ville de Québec, 2017 QCTAT 1540

Date de décision: 28/03/2017

Mots-clés: Accident du travail, Arrêt cardiaque, Article 2 LATMP, Asymptomatique, Condition personnelle préexistante, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Infarctus du myocarde, LATMP, Notion de lésion professionnelle, Pompier

Le travailleur né en 1958 est pompier à la Ville de Québec depuis 1993. Il est en bonne forme physique, s’entraîne régulièrement et n’a jamais présenté de symptômes de maladie coronarienne avant le 14 octobre 2015.

Vers 6 h 30, en allant chercher une troisième bouteille d’oxygène alors qu’il est à éteindre un feu d’origine criminelle durant la nuit, le travailleur ressent une vive douleur rétrosternale et tombe à genoux. Il sera éventuellement transporté en ambulance à l’hôpital puis traité pour un infarctus du myocarde. La CNESST refuse sa réclamation.

Le Tribunal conclut que le travailleur a fourni un effort physique intense dans des conditions de travail qui sont inhabituelles, ce qui correspond à la notion d’événement imprévu et soudain. Rappelons que cette notion doit être interprétée largement dans le contexte de la loi.

Il n’est pas contesté que le travailleur présente une maladie coronarienne personnelle qui, jusqu’à octobre 2015, était complétement asymptomatique. Le fait que le travailleur présente une maladie personnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle. Une condition personnelle aggravée ou rendue symptomatique en raison de la survenance d’un accident du travail doit être considérée comme une lésion professionnelle.

Le Tribunal estime que c’est le cas en l’espèce. En effet, en tenant compte de l’ensemble des circonstances, le Tribunal conclut que l’accident du travail a rendu symptomatique la maladie coronarienne préexistante et précipité l’infarctus du myocarde qu’a subi le travailleur.

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